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08/07/2011 | FRANCE | N°11BX00488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 juillet 2011, 11BX00488


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 février 2011 et en original le 22 février 2011, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100034 du 21 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté du 16 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 17 février 2011 et en original le 22 février 2011, présentée par le PREFET DE LA MARTINIQUE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100034 du 21 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son arrêté du 16 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant haïtien, est irrégulièrement entré en France, selon ses dires, le 6 juin 2004 ; qu'à la suite du rejet définitif de sa première demande d'asile, le 29 novembre 2005, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Martinique, en date du 3 mai 2006, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile le 27 janvier 2010 qui, traitée selon la procédure prioritaire, a donné lieu à une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 juin 2010 ; qu'il a été interpellé le 16 janvier 2011 et a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de reconduite à la frontière prise par le PREFET DE LA MARTINIQUE, qui a également désigné son pays d'origine comme pays de destination ; que le PREFET DE LA MARTINIQUE fait appel du jugement en date du 21 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a, à la demande de M. A, annulé ces deux décisions ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté contesté portant reconduite à la frontière, le premier juge a relevé qu'il portait, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A dès lors que celui-ci vivait depuis l'année 2004 en concubinage avec Mme B, ressortissante vénézuélienne en situation régulière depuis 2002, avec laquelle il avait eu une enfant née le 5 octobre 2004 dont il a reconnu être le père le 20 octobre 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de son affirmation, faite pour la première fois lors de son interpellation en 2011, selon laquelle il vivait en concubinage avec Mme B, M. A a produit une attestation de cette dernière selon laquelle ils vivent ensemble depuis 2004, ainsi que deux factures France Télécom et quatre avis en matière d'impôt sur le revenu ; que, toutefois, l'attestation produite n'est pas circonstanciée et n'est accompagnée d'aucune attestation de voisins, amis ou parents ; que Mme B s'est d'ailleurs elle-même déclarée célibataire dans ses demandes de titre de séjour et perçoit des allocations en tant que parent isolé ; que les factures et avis produits par M. A sont établis au seul nom de Mme B ; que la similitude des adresses portées sur ces documents avec celles indiquées par M. A dans ses démarches administratives ne suffit pas à établir la réalité du concubinage allégué ; que M. A n'a fourni aucun élément ni aucune précision quant aux liens qu'il a avec son enfant, qu'il n'a reconnu qu'un an après sa naissance ; qu'il est constant qu'il a quatre autres enfants dont trois se trouvent en Haïti ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur le motif sus-analysé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel des reconduites à la frontière, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A à l'encontre de l'arrêté du 16 janvier 2011 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le PREFET DE LA MARTINIQUE a procédé à un examen détaillé des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire national de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un défaut d'examen individuel de la situation personnelle de ce dernier manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'en se limitant à faire valoir que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi est contraire aux obligations internationales de la France , M. A n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour qu'il puisse être statué sur son bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA MARTINIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1100034 du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

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No 11BX00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00488
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;11bx00488 ?
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