La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2011 | FRANCE | N°11BX00609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 08 juillet 2011, 11BX00609


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA CREUSE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100270 du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2011, présentée par le PREFET DE LA CREUSE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100270 du 24 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour plaçant l'intéressé en rétention, et a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 4 juillet 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 20 novembre 2009 qui lui a été notifiée le 26 novembre 2009 ; que la présente cour a annulé, par arrêt du 29 novembre 2010 le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2010 qui avait annulé cette mesure d'éloignement ; que, par suite, la situation de M. A entrait dans le champ des prévisions du 3° précité du II de l'article L. 511-1 ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Creuse du 20 janvier 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A et, par voie de conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que M. A avait acquis avec sa famille une exploitation agricole destinée à la production de foie gras, qu'il avait bénéficié d'une autorisation administrative d'exploitation à cet effet, qu'il était le seul, dans sa famille, à pouvoir diriger cette exploitation et ne pouvait donc s'absenter en vue d'obtenir un visa de long séjour en Algérie, et qu'il avait en France ses deux frères, sa mère et une de ses soeurs, de sorte que le préfet n'avait pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des éléments produits en appel par le préfet, qui ne sont pas démentis par les affirmations faites par M. A dans son mémoire produit après la clôture d'instruction, que, si ce dernier a acquis le 4 septembre 2009, avec trois membres de sa famille, un ensemble immobilier dénommé la ferme des Cluzeaux comprenant deux hectares de terres et un laboratoire de transformation de canards gras et s'il a reçu une formation dans ce domaine et obtenu une autorisation administrative d'exploitation, l'établissement, qui n'a en réalité jamais commencé son activité depuis cette acquisition, est fermé depuis le 1er septembre 2010, l'entreprise qui devait l'exploiter a cessé son activité à la même date et le domaine a été mis en vente en octobre 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté dont il s'agit ;

Considérant que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et n'est donc pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier par le PREFET DE LA CREUSE qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, le poste de préfet était momentanément vacant ; que, dans une telle hypothèse, en vertu de l'article 45 du décret du 29 avril 2004, le secrétaire général de la préfecture assure l'intérim ; que le secrétaire général de la préfecture était ainsi compétent pour signer l'arrêté litigieux ;

Considérant que M. A est entré en France à l'âge de 38 ans ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que, si sa mère, ses frères et une de ses soeurs sont en France, il a aussi deux soeurs en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A possédait, pour toute pièce d'identité, un passeport périmé ; que, dans ces conditions, le préfet a pu valablement estimer qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le placement en rétention ne se justifiait pas doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA CREUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 20 janvier 2011 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100270 du 24 janvier 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

''

''

''

''

3

No 11BX00609


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11BX00609
Date de la décision : 08/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-08;11bx00609 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award