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13/07/2011 | FRANCE | N°10BX03022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 10BX03022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010 sous le n°10BX03022, présentée pour M. David A demeurant ... par Me Deraine, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400068 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin, saisi par le préfet de la région Guadeloupe pour contravention de grande voirie, lui a enjoint de démonter le bâtiment préfabriqué de 200 mètres carrés édifié sur la parcelle cadastrée BM 23 à Saint-Martin, et d'enlever hors du domaine public les produits du démo

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010 sous le n°10BX03022, présentée pour M. David A demeurant ... par Me Deraine, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400068 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin, saisi par le préfet de la région Guadeloupe pour contravention de grande voirie, lui a enjoint de démonter le bâtiment préfabriqué de 200 mètres carrés édifié sur la parcelle cadastrée BM 23 à Saint-Martin, et d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution par lui, passé ce délai ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite engagée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 19 mai 2003 à l'encontre de M. A pour avoir édifié, sans autorisation, un hangar métallique préfabriqué de 200 mètres carrés environ de surface close sur la parcelle cadastrée BM n°23, située sur le territoire de la commune de Saint-Martin et comprise dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public de l'Etat ; que M. A relève appel du jugement n° 0400068 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin, saisi par le préfet de la région Guadeloupe, lui a enjoint de démonter ce bâtiment et d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements aux frais, risques et périls du contrevenant en cas d'inexécution par lui, passé ce délai ;

Sur la régularité de la poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. ; que ces dispositions donnent compétence au préfet pour poursuivre, dans les conditions fixées par le code de justice administrative, les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public, et notamment pour notifier au contrevenant une copie du procès-verbal établi à son encontre et le citer à comparaître devant le tribunal administratif ; qu'aucune stipulation de la convention de gestion conclue le 15 février 1993 par le préfet de la région de Guadeloupe et la commune de Saint-Martin portant sur les dépendances de la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public maritime et autorisant la commune à délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur ces dépendances, ni aucune autre disposition législative n'a eu pour objet et ne saurait avoir pour effet de modifier la compétence du préfet définie par l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Guadeloupe n'avait pas qualité pour poursuivre M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions posées par la commune dans l'autorisation d'occupation temporaire qu'elle lui avait délivrée le 21 février 2003 et n'avait pas justifié de l'octroi d'un permis de construire le hangar métallique qu'il y avait édifié, ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien fondé de la poursuite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant qu'aux termes de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 21 février 2003 par la commune de Saint-Martin, M. A pouvait occuper, pour une durée de cinq ans reconductible, la parcelle de terrain sise à Sandy-Ground et cadastrée section BM n°23, 24 et 25 afin d'y installer un chantier de réparation navale, ainsi que de procéder à la réfection d'un ponton existant et au nivellement de la plate-forme existante, sous réserve qu'il soit en possession des autorisations prévues pour ses activités, se trouve en règle avec la législation concernant outre le permis de construire, le travail, la protection de la nature etc... et justifie d'une assurance couvrant sa responsabilité contre les incendies et les dommages causés aux tiers ; que cette autorisation d'occupation ne dispensait donc pas M. A, qui n'établit ni même allègue que la construction du hangar qu'il a édifié aurait été autorisée au titre de la législation relative au domaine public maritime, de justifier d'un permis de construire ; qu'en l'absence d'un tel permis, auquel était subordonnée la validité de l'autorisation d'occupation temporaire, M. A ne peut utilement soutenir que ladite autorisation ferait légalement obstacle à ce qu'il soit poursuivi pour contravention de grande voirie ; que, par suite, la construction sans autorisation d'un hangar métallique préfabriqué de 200 mètres carrés environ de surface close sur la parcelle cadastrée BM n°23 constitue la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant que la circonstance que M. A pouvait légalement poursuivre le développement du chantier de réparation navale en application de l'autorisation d'occupation temporaire délivrée le 21 février 2003 par la commune de Saint-Martin est sans incidence sur la contravention de grande voirie ainsi établie ; qu'il en est de même de la circonstance que la parcelle sur laquelle le hangar a été édifié aurait fait par la suite l'objet d'une cession à un tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Martin l'a condamné pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03022


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DERAINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03022
Numéro NOR : CETATEXT000024364299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;10bx03022 ?
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