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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°11BX00130 le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Arminé A demeurant ..., par Me Hugon, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002242 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du ju

gement en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°11BX00130 le 14 janvier 2011, présentée pour Mme Arminé A demeurant ..., par Me Hugon, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002242 en date du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser au conseil de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A est entrée en France en provenance de Russie, sans passeport, en mai 2007 avec son compagnon, M. B ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 janvier 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 juin 2009 ; qu'elle relève appel du jugement n°1002242 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qu'elle avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en présence d'une demande de régularisation formée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'en outre, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance produit, que Mme A est née d'un père arménien et d'une mère azérie le 25 octobre 1973 à Bakou en République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan ; qu'elle a quitté cet Etat pour la Russie en 1991 à la suite des violences commises par la population azerbaïdjanaise à l'encontre des personnes d'origine arménienne et qui ont entraîné le décès de son père ; que depuis son entrée sur le territoire national, avec son compagnon de nationalité arménienne, M. B, qu'elle a connu en Russie, où le couple ne pouvait pas se maintenir en situation irrégulière, Mme A, qui a obtenu le diplôme initial de langue française, validé par le ministère de l'éducation nationale, avec un total de 98,5 points sur 100, a été remarquée par sa détermination à s'intégrer dans la société française, particulièrement en s'impliquant de façon intense dans la vie associative locale au sein de la commune d'accueil, laquelle lui a proposé de conclure un contrat de travail de douze mois en tant qu'adjoint technique de 2ème classe dès qu'elle sera autorisée à travailler ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de l'impossibilité pour le couple de poursuivre la vie commune en Arménie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait la nationalité, l'arrêté du 24 mars 2010 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle ; que pour ce motif, l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à Mme A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de Mme A d'une somme de 750 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1002242 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 septembre 2010, ensemble l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 24 mars 2010, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocat de Mme A, la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11BX00130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00130
Numéro NOR : CETATEXT000024364304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00130 ?
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