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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00177


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Mihail A demeurant chez M. B, ..., par Me Hugon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002191 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 24 janvier 2011, présentée pour M. Mihail A demeurant chez M. B, ..., par Me Hugon, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002191 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au bénéfice de Me Hugon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 17 mars 2010, le préfet de la Gironde a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. A relève appel du jugement n° 1002191 du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) La carte (...) porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant moldave, entré en France sous couvert d'un visa de long séjour, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire revêtue de la mention travailleur temporaire et valable du 7 mai au 6 novembre 2009 ; que si le 30 novembre 2009, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté sa demande de renouvellement d'autorisation de travail présentée sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, il ressort des pièces du dossier que le 17 mars 2010, date de la décision contestée, M. A se trouvait bénéficiaire d'une nouvelle autorisation de travail, qui avait été sollicitée ultérieurement pour un emploi de maçon dans une autre société, et qui n'expirait qu'au 31 mars 2010 ; qu'ainsi M. A, qui remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention travailleur temporaire , est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 2010 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'autorisation de travail dont bénéficiait M. A a expiré le 31 mars 2010 ; que dès lors, le présent arrêt n'implique pas nécessairement, à la date à laquelle la cour statue, que le préfet délivre à M. A le titre de séjour qu'il a sollicité ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de lui enjoindre de réexaminer la situation de l'intéressé au regard du séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon, conseil de M. A, d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002191 du 15 septembre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocat, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 11BX00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00177
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Guillaume de la TAILLE LOLAINVILLE
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00177 ?
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