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13/07/2011 | FRANCE | N°11BX00245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 13 juillet 2011, 11BX00245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2011 sous le n° 11BX00245, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par Me Gaborit, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901478 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 24 mars 2009 sollicitant le retrait de l'arrêté d'alignement individuel du 20 octobre 1984 et l'adoption d'un nouvel arrêté par le maire de la commune de Le R

ochereau ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2011 sous le n° 11BX00245, présentée pour M. Daniel A demeurant ..., par Me Gaborit, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901478 en date du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 24 mars 2009 sollicitant le retrait de l'arrêté d'alignement individuel du 20 octobre 1984 et l'adoption d'un nouvel arrêté par le maire de la commune de Le Rochereau ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de retirer l'arrêté d'alignement individuel du 20 octobre 1984 dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'adopter un nouvel arrêté d'alignement respectant les limites de fait de sa propriété dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Le Rochereau une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Lacoste, avocat de la commune de Le Rochereau ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Lacoste, avocat de la commune de Le Rochereau ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n°0901478 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande en date du 24 mars 2009 sollicitant le retrait de l'arrêté individuel d'alignement du 20 octobre 1984 et l'adoption d'un nouvel arrêté individuel d'alignement par le maire de la commune de Le Rochereau au droit de la parcelle cadastrée C1286 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, en l'absence de toute contestation portant sur les titres de propriété, de se prononcer sur la légalité des actes administratifs relatifs à l'existence, à l'étendue et aux limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif de délimitation ; que la requête de M. A qui tend à l'annulation d'une décision implicite du maire de Le Rochereau refusant de lui délivrer un nouvel arrêté individuel d'alignement, ne soulève aucune contestation portant sur des titres de propriété ; que la commune de Le Rochereau n'est pas fondée à soutenir que la juridiction judiciaire serait seule compétente pour en connaître ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du même code : L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ; qu'il résulte des dispositions précitées que le maire de la commune est tenu de délivrer un arrêté d'alignement, constatant la limite de fait de la voie publique, au propriétaire riverain d'une voie communale qui en fait la demande ; qu'il n'a toutefois pas l'obligation de délivrer un tel arrêté d'alignement si depuis la délivrance d'un précédent arrêté d'alignement, aucun fait nouveau relatif à la limite de la voie n'est intervenu ;

Considérant que M. A est propriétaire depuis 1987, sur le territoire de la commune de Le Rochereau dans la Vienne, d'une parcelle donnant sur la rue des Moulins ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté individuel d'alignement qui avait été délivré au précédent propriétaire le 20 octobre 1984, la chaussée et les trottoirs de cette voie communale ont été réaménagés à la suite de la création d'une voie nouvelle donnant accès à un lotissement autorisé par arrêté du 16 novembre 2005 ; qu'en réponse à la demande présentée le 24 mars 2009 par M. A à la suite d'un litige avec la commune sur l'obligation que celle-ci souhaitait lui imposer de tailler la haie d'aubépine dont elle soutenait qu'elle empiétait sur le trottoir, le maire de Le Rochereau était tenu, en application des dispositions précitées du code de la voirie routière, de lui délivrer un nouvel arrêté individuel d'alignement constatant les limites réelles de la voie publique au droit de sa parcelle après les réaménagements de voirie ; qu'en refusant de prendre un nouvel arrêté individuel d'alignement, le maire de Le Rochereau a méconnu ces dispositions ; que par suite, sa décision née du silence gardé sur la demande présentée le 24 mars 2009 par M. A est illégale, et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement que le maire de Le Rochereau délivre à M. A un nouvel arrêté individuel d'alignement ; qu'en conséquence, il est enjoint au maire de Le Rochereau de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un arrêté individuel d'alignement constatant les limites réelles de la voie publique, à la date de son édiction, au droit de la parcelle dont M. A est propriétaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0901478 du Tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La décision née du silence gardé par le maire de Le Rochereau sur la demande présentée par M. A le 24 mars 2009 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Le Rochereau de délivrer un arrêté individuel d'alignement à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A et les conclusions de la commune de Le Rochereau tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 11BX00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00245
Date de la décision : 13/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-02-01 Voirie. Régime juridique de la voirie. Alignements. Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-13;11bx00245 ?
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