La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2011 | FRANCE | N°09BX02273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 09BX02273


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc LABROUSSE, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ; la SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300256 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de

recette d'un montant de 35 633,22 F (5 432,25 euros) émis et rendu exécu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc LABROUSSE, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés, avocat au barreau de Rochefort ; la SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300256 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de recette d'un montant de 35 633,22 F (5 432,25 euros) émis et rendu exécutoire par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viande à destination de l'Egypte ;

2°) d'annuler ledit titre de recette ;

3°) de mettre à la charge de l'OFIVAL une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 fixant les modalités communautaires d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret du n° 62-1587 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié le 19 octobre 2001 à M. LABROUSSE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation, un titre de recette comportant, d'une part, une somme de 4 526,87 euros correspondant au remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viande à destination de l'Egypte qu'il considère comme indûment versées et, d'autre part, une somme de 905,37 euros de pénalités ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, représentée par son mandataire liquidateur, M. LABROUSSE, relève appel du jugement du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par FranceAgriMer et d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus (...) ; qu'il résulte des dispositions de l'article 33 f) du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 applicable à l'opération d'exportation en litige que, lorsque le montant de la restitution est inférieur au montant de la restitution avancée, le montant à rembourser est diminué de la différence entre le montant payé à l'avance et le montant de la restitution réelle, cette différence étant majorée de 20 % ;

Considérant que, pour établir le caractère indu des restitutions en litige ainsi que des pénalités y afférentes, l'établissement public national FranceAgriMer fait valoir que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, qui avait, dans un premier temps, déclaré exporter 15 642 kilogrammes de viande, puis, dans un deuxième temps, seulement 10 967 kilogrammes, n'aurait en fait exporté que 8 960 kilogrammes ; que si cet organisme indique que ces éléments résultent des propres documents de la société requérante, celle-ci le réfute et produit à l'appui de ses dires, d'une part, une copie du bordereau d'envoi de son dossier de demande de régularisation, lequel fait état, s'agissant du dossier A 97 B 1965 correspondant à l'opération d'exportation en litige, de l'avance accordée de 143 020,60 F (21 803.35 euros), et, d'autre part, une fiche de suivi élaborée par l'expert judiciaire désigné dans le cadre du litige l'opposant à ses créanciers laquelle fait état pour ce dossier de l'exportation des 10 967 kilogrammes déclarés et du montant de 143 020,60 F correspondant à l'avance accordée mentionnée dans la demande de régularisation ; que, dans ces conditions, et à défaut de tout élément produit par FranceAgriMer de nature à apporter la preuve qui lui incombe de l'inexactitude des déclarations faites par la SOCIETE FMT PRODUCTIONS et du montant de l'avance qui lui a été accordée pour cette opération, le titre de recette en litige, qui porte sur le remboursement de la différence entre le montant de l'avance accordée à la société requérante et le montant de la restitution due pour l'exportation de 8 960 kilogrammes de viande assorti de pénalités, ne peut être regardé comme légalement fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande FranceAgriMer au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. LABROUSSE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300256 du Tribunal administratif de Poitiers du 20 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE FMT PRODUCTIONS est déchargée de l'obligation de payer la somme de 5 432,25 euros faisant l'objet du titre exécutoire signifié le 19 octobre 2001 par l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'agriculture.

Article 3 : FranceAgriMer versera à M. LABROUSSE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09BX02273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02273
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

15-08 Communautés européennes et Union européenne. Litiges relatifs au versement d'aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;09bx02273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award