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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010 et régularisée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Hakim ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0605092, 0701278, 0703085, 0703327 en date du 8 décembre 2009 en tant qu'il lui a donné acte du désistement de ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre l'agriculture respectivement en date des 12 septembre 2006 et 9 janvier 2007 en vertu desquelles le ministre a annulé l'arrêté du pr

fet de Lot-et-Garonne en date du 12 juin 2006, autorisé M. B à reprendre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2010 et régularisée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Hakim ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0605092, 0701278, 0703085, 0703327 en date du 8 décembre 2009 en tant qu'il lui a donné acte du désistement de ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre l'agriculture respectivement en date des 12 septembre 2006 et 9 janvier 2007 en vertu desquelles le ministre a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 12 juin 2006, autorisé M. B à reprendre l'ensemble des terres objet de sa demande et a accordé l'autorisation d'exploiter sollicitée par ce dernier, et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 9 mai 2007 annulant son arrêté du 22 juin 2006 et autorisant M. B à exploiter les terrains en cause situés sur le territoire de la commune de Moncrabeau ;

2°) d'annuler ces décisions et cet arrêté ;

3°) de condamner la partie perdante à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- les observations de M. A et de Me Hakim, pour M. A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. A exploitait à Moncrabeau (Lot-et-Garonne) 19 hectares 25 ares et 60 centiares de terres données en location en 1998 par M. et Mme René B à concurrence de 12 hectares et 56 ares et par leur fils, M. Joël B, pour le reliquat ; qu'en 2004, les consorts B ont signifié à M. A par exploit d'huissier des congés pour reprise de ces terres par M. Joël B ; que ce dernier a, sans attendre l'issue de la procédure de contestation de ces congés devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nérac, adressé au préfet de Lot-et-Garonne une demande d'autorisation d'exploiter lesdites parcelles ; que, par un arrêté en date du 12 juin 2006, puis par un arrêté en date du 22 juin suivant annulant et remplaçant l'arrêté du 12 juin pour corriger une erreur matérielle, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche, saisi d'un recours hiérarchique formé par M. B et d'une intervention du maire de la commune de Moncrabeau, a, par un courrier en date du 12 septembre 2006, informé le maire de cette commune qu'il avait décidé d'accueillir ce recours en annulant l'arrêté du préfet et en autorisant M. B à reprendre l'ensemble des terres, objet de sa demande ; qu'ainsi, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par une décision en date du 9 janvier 2007, annulé l'arrêté préfectoral et autorisé M. B à exploiter les terres en cause ; que cette décision a été confirmée le 9 mai 2007 par un nouvel arrêté du préfet de Lot-et-Garonne ; qu'en conséquence, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a, le lendemain, mis en demeure M. A de cesser d'exploiter les parcelles concernées ; que M. A a déposé devant le Tribunal administratif de Bordeaux quatre demandes tendant à l'annulation des deux décisions ministérielles, de l'arrêté préfectoral du 9 mai 2007 et de la mise en demeure adressée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ; qu'après avoir joint ces quatre demandes, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement en date du 8 décembre 2009, annulé la mise en demeure et donné acte du désistement des trois autres instances ; que M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il a donné acte du désistement de trois instances ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liquidation judiciaire de M. A a été ouverte par un jugement du Tribunal de grande instance d'Agen en date du 6 mars 2008 ; que les premiers juges ont donné acte du désistement des instances n° 0605092 relative à la décision ministérielle du 12 septembre 2006, n° 0701278 relative à la décision ministérielle du 9 janvier 2007 et n° 0703327 relative à l'arrêté préfectoral du 9 mai 2007 en se fondant sur un courrier du liquidateur judiciaire en date du 21 juillet 2008 ; que dans ce courrier, le liquidateur judiciaire signale que M. A m'a indiqué qu'il concluait dans cette affaire à un non-lieu à statuer et qu'il entend soutenir la même position ; que si, comme l'ont précisé les premiers juges, la présentation de conclusions à fin de non-lieu, lorsque la décision attaquée n'est pas rapportée et que la requête n'est donc pas devenue sans objet, équivaut à un désistement pur et simple, les trois actions intentées par M. A ne concernent pas son patrimoine dans la mesure où elles sont afférentes à une autorisation d'exploiter délivrée à un tiers ; que ces actions échappent ainsi au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire prévu par l'article L. 641-9 précité du code de commerce ; que, dès lors, les premiers juges ne pouvaient, sans entacher leur jugement d'irrégularité, donner acte des demandes de désistement formées par le liquidateur judiciaire qui n'avait pas qualité pour agir au nom et pour le compte de M. A ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux lui a donné acte de son désistement des instances n° 0605092, n° 0701278 et n° 0703327 ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit, sur ce point, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux dans le cadre de ces trois instances ;

Sur l'instance n° 0605092 :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le maire de la commune de Moncrabeau a fait part au ministre de l'agriculture et de la pêche de la situation de M. Joël B ; qu'en réponse à ce courrier, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est borné, par lettre du 12 septembre 2006, à lui indiquer qu'il a décidé d'accueillir favorablement la requête de M. B en annulant l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne et autorisant M. B à reprendre l'ensemble des terres, objet de sa demande ; que, nonobstant sa rédaction, cette réponse à l'intervention d'un élu sur la situation de l'un de ses électeurs, qui doit être regardée comme une déclaration d'intention, ne constitue pas une décision faisant grief ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et tirée de ce que cet acte n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être accueillie ;

Sur l'instance n° 0701278 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant qu'en première instance, le préfet de Lot-et-Garonne soutenait qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 9 janvier 2007 dans la mesure où cette décision annulait l'arrêté préfectoral du 12 juin 2006 qui avait déjà été annulé par l'arrêté préfectoral du 22 juin 2006 ; qu'il ressort toutefois du bordereau d'envoi, qui fait part de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 juin 2006 et des termes mêmes de la décision qui indique que le recours hiérarchique est dirigé contre l'arrêté du 22 juin 2006, que la référence à l'arrêté du 12 juin 2006 est une simple erreur de plume ; qu'en outre, cette décision n'a pas pour seul objet d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2006 mais accorde également à M. B l'autorisation d'exploiter sollicitée ; que, dès lors, l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2006 n'a pas eu pour effet de rendre sans objet la demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 9 janvier 2007 ;

En ce qui concerne la recevabilité :

Considérant, d'une part, que la recevabilité d'une requête, et notamment l'intérêt pour agir, qui est une des conditions de cette recevabilité devant s'apprécier au moment où ladite requête est introduite, la circonstance que M. A a perdu sa qualité de preneur en place des parcelles en cause en vertu d'un jugement du 2 juin 2008 du Tribunal paritaire des baux ruraux de Nérac prononçant la résiliation des baux à ferme consentis à M. A par les consorts B, n'a pas eu pour effet de supprimer rétroactivement l'intérêt de M. A à agir et de rendre ainsi irrecevable sa requête de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B doit être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que le préfet de Lot-et-Garonne soutenait en première instance que la décision ministérielle du 9 janvier 2007 était une décision confirmative de la décision ministérielle du 12 septembre 2006 et que les conclusions tendant à son annulation étaient donc irrecevables ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que le courrier du ministre de l'agriculture et de la pêche daté du 12 septembre 2006 ne constitue qu'une simple déclaration d'intention annonçant la décision ministérielle du 9 janvier 2007 qui prononce l'annulation de l'arrêté préfectoral et l'octroi de l'autorisation sollicitée par M. B ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;

En ce qui concerne la légalité de la décision ministérielle du 9 janvier 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural : I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures (...) II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins (...) ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche a annulé le refus d'autorisation d'exploiter opposé le 22 juin 2006 à M. B et accordé à celui-ci l'autorisation d'exploiter sollicitée aux motifs que le refus n'était pas suffisamment motivé au regard des critères prévus par l'article L. 331-3 du code rural et que M. B pourrait bénéficier du régime déclaratif introduit par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 dans la mesure où la plus grande partie des terres en cause lui a été transmise par ses parents ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du relevé d'exploitation de M. A daté du 8 mars 2007, que, comme l'indiquait M. Joël B dans son recours hiérarchique, 12 hectares 74 ares et 25 centiares des 19 hectares 25 ares et 15 centiares, objet de la demande, appartenaient encore aux parents de M. Joël B à la date à laquelle le ministre s'est prononcé ; qu'ainsi, la décision litigieuse a été prise au vu de faits matériellement inexacts ; qu'il n'est d'ailleurs ni établi ni même allégué que M. Joël B pouvait bénéficier du régime déclaratif codifié à l'article L. 331-2 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le défaut de motivation qui n'a aucune incidence sur l'examen d'une demande d'autorisation d'exploiter ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la décision ministérielle du 9 janvier 2007 doit être annulée ;

Sur l'instance n° 0703327 :

Considérant que le préfet de Lot-et-Garonne a, par un arrêté en date du 9 mai 2007, annulé son précédent arrêté du 22 juin 2006 et accordé à M. B l'autorisation d'exploiter sollicitée notamment au motif que l'opération envisagée ne privait pas l'exploitation de M. A d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement au sens de l'article L. 331-2 du code rural et qu'ainsi, M. B pouvait bénéficier du régime déclaratif institué dans le cadre des transmissions familiales par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. B pouvait bénéficier du régime déclaratif codifié à l'article L. 331-2 du code rural ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que l'autre motif opposé afférent au bail rural ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, l'arrêté préfectoral du 9 mai 2007 doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Joël B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche du 9 janvier 2007 et l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 9 mai 2007 sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 10BX00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00434
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Actes déclaratifs.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Procédure - Incidents - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HAKIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx00434 ?
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