La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2011 | FRANCE | N°10BX01168

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX01168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Zeni A, demeurant ..., par Me Natalis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604750 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

................................................................................

..........................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2010, présentée pour M. Zeni A, demeurant ..., par Me Natalis ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604750 en date du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 30 septembre 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'ensemble de cette période lui ont été réclamés ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 2010 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur les importations de Pologne et de Slovénie :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : (...) II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation (...) ; qu'aux termes de l'article 292 dudit code : La base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Toutefois, sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays (...) ;

Considérant, d'une part, que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; qu'ainsi, contrairement à ce semble soutenir le requérant, la charge de la preuve du défaut d'application d'une exonération n'incombe pas à l'administration fiscale ;

Considérant, d'autre part, que l'administration fiscale a remis en cause l'application de l'exonération prévue par le 14° du II de l'article 262 du code général des impôts aux commissions perçues par M. A sur les importations réalisées auprès de sociétés polonaises et slovènes au motif qu'il n'était pas établi que la valeur desdites commissions était comprise dans la base d'imposition à l'importation ; que si M. A se prévaut de quatre attestations d'une société slovène indiquant, dans des termes très généraux, que les commissions qui lui étaient versées étaient incluses dans le prix de vente des produits de cette société, ces attestations, qui ne font référence ni aux déclarations d'importation ni aux transactions à l'origine des commissions, ne détaillent nullement la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des importations à l'origine des commissions en litige ; qu'en outre, la prise en compte des commissions dans la détermination du prix de vente des marchandises n'implique pas nécessairement que la valeur de ces commissions a été comprise dans la base d'imposition à l'importation ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que M. A remplissait les conditions légales lui permettant de se prévaloir de l'exonération prévue par le 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Sur les opérations intracommunautaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a) Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 289 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie (...) II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : (...) 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A (...) ;

Considérant que si la mention du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur, prévue à l'article 289 du code général des impôts, permet de présumer que les biens ont été livrés à un autre assujetti à cette taxe, l'absence de mention de ce numéro sur une facture ne permet pas à elle seule d'établir le contraire ; qu'il appartient toutefois dans ce cas à l'intéressé d'apporter la preuve par tout moyen de ce que le preneur était effectivement identifié à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens ont été livrés ;

Considérant que l'administration fiscale a considéré que les commissions perçues par M. A sur des importations réalisées auprès de sociétés espagnoles devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée en France au motif que les factures émises par M. A ne faisaient pas mention des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des preneurs espagnols ; que le requérant se borne à produire une attestation de la société Bondia rédigée en langue espagnole non traduite que le juge ne peut ainsi prendre en considération et deux factures sur lesquelles il a ajouté de façon manuscrite les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des preneurs espagnols ; que si ces pièces, qui ne concernent que deux des transactions en cause, permettent d'établir que ces preneurs espagnols sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, elles ne permettent pas d'établir qu'ils étaient effectivement identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée au moment où les biens en cause ont été livrés ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 259 A du code général des impôts que l'administration fiscale a estimé que ces commissions devaient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant de deux opérations économiques distinctes, la circonstance, à la supposer établie, que les commissions en cause auraient été assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée chez le preneur et le prestataire, ne révèle pas une double imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX01168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01168
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Exemptions et exonérations.

Procédure - Instruction - Preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx01168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award