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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX02629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX02629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, présentée pour Mme Nuriye A, demeurant ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Landete ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904716 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une

carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2010, présentée pour Mme Nuriye A, demeurant ASTI, 10 rue Causserouge à Bordeaux (33000), par Me Landete ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904716 du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Desporte, pour Mme A ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme A, de nationalité turque, est entrée en France en 2003 ; qu'elle a demandé le, 28 mars 2007, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par le préfet de la Gironde par arrêté en date du 30 janvier 2008 ; que, par un jugement en date du 21 mai 2008, confirmé par la cour de céans le 29 janvier 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A a alors adressé au préfet de la Gironde, le 15 mai 2009, une demande de régularisation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 31 juillet 2009, le préfet a rejeté cette demande et a confirmé ce rejet le 9 octobre suivant à la suite du recours gracieux formé par Mme A le 21 septembre 2009 ; que Mme A fait appel du jugement du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la décision du 31 juillet 2009 refusant l'admission au séjour de Mme A était suffisamment motivée ; que la requérante ne saurait, dès lors, invoquer l'insuffisante motivation de la décision du 9 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu' il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en septembre 2003, qu'elle se trouve aujourd'hui totalement isolée sur le territoire français n'ayant plus aucun contact avec les membres de sa famille et, notamment, avec son frère qui réside en France et que cet isolement et son état de santé justifient sa demande de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants de Mme A résident en Allemagne, que plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, résident en Turquie et que, par ailleurs, elle n'établit pas que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que si Mme A invoque un passé personnel et familial difficile qui la met dans une situation de grande détresse psychologique ainsi qu'en attestent divers certificats médicaux, les arguments qu'elle invoque ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette autorité n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02629
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx02629 ?
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