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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX03000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX03000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Megi épouse , demeurant ..., par Me Dieumegard ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002325 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'aut

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2010, présentée pour Mme Megi épouse , demeurant ..., par Me Dieumegard ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002325 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juillet 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011,

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante géorgienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2007 en compagnie de son fils Dimitri pour y rejoindre son mari ; qu'elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 13 août 2007 au 12 novembre 2008 en qualité d'accompagnant de son mari malade ; que le préfet de la Vienne a, le 15 décembre 2008, refusé de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour en raison du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à son époux ; qu'à la suite de l'annulation de cette décision par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 2009, le préfet de la Vienne a réexaminé sa situation et a, par un arrêté en date du 24 juillet 2010, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que Mme relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 18 novembre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient Mme , en citant l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en indiquant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les pathologies dont la requérante et son fils souffrent ne pourraient être prises en charge dans leur pays d'origine, le tribunal a suffisamment répondu au moyen invoqué par la requérante tiré de la violation de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, en jugeant que le préfet a pu, sans s'estimer lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, considérer que la requérante et son fils pouvaient bénéficier de soins appropriés en Géorgie, le tribunal a également répondu au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, il n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 8 février 2010, donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté, s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Jean-Philippe Setbon, (...) pour l'ensemble de ses dispositions (...) ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. Jean-Philippe Setbon pour signer l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, cette décision mentionne son état de santé ainsi que celui de son fils, détaille la situation administrative et familiale de l'intéressée, en faisant en particulier état de la situation administrative de son époux ainsi que de la présence à ses côtés d'enfants mineurs ; que cette décision énonce donc les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme et son fils souffrent d'importants troubles psychologiques ; que le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Vienne a estimé, dans ses deux avis émis le 5 février 2010, que si le défaut de prise en charge médicale de Mme et de son fils peut entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent néanmoins effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, tant en première instance qu'en appel, qui indiquent que Mme et son fils nécessitent un suivi médical, ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans leur pays d'origine ou ne sont pas suffisamment circonstanciés sur ce point et ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par cet avis ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 311-12 du même code ; qu'il n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'à supposer même que Mme ait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° précité, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2007 à l'âge de 23 ans ; que si elle vit en France en compagnie de son mari et de leurs trois enfants, elle n'établit toutefois pas être dépourvue d'attaches familiales en Géorgie ; que si le refus opposé par le préfet de la Vienne à la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par son époux a été annulé par la Cour de céans par un arrêt en date du 10 février 2011, cette dernière n'a pas enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour mais simplement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, en se prévalant de cette annulation, Mme n'établit pas que son époux était titulaire ou aurait dû être titulaire d'un titre de séjour à la date de la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu, en tout état de cause, rejeter la demande de titre de séjour de Mme sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, et notamment à la situation de son mari, la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme de leurs parents ; qu'il n'est pas davantage établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas fondé et doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, d'une part, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, cette décision, qui indique que Mme pourra faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour écarter le moyen invoqué par Mme tiré de la méconnaissance de ces stipulations, les premiers juges ont relevé que la requérante ne produisait aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que Mme n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 10BX03000


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03000
Numéro NOR : CETATEXT000024447688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx03000 ?
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