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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX03014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX03014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010, présentée pour Mlle Tracy A, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une

carte de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2010, présentée pour Mlle Tracy A, demeurant CAIO, 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Astié ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001434 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane, est entrée en France en décembre 2007 selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde a, par arrêté en date du 5 juin 2009, rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que le 17 mars 2010, elle a adressé une nouvelle demande de titre de séjour au préfet de la Gironde qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par une décision en date du 9 avril 2010 ; que Mlle A fait appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse et de son défaut de motivation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle A, de nationalité nigériane née en 1988, soutient qu'elle ne dispose plus d'attache familiale dans son pays d'origine où tous les membres de sa famille proche sont décédés ; que, toutefois, il n'est pas contesté que Mlle A est célibataire, sans enfant et n'a pas de famille en France et il n'est pas établi que celle-ci serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour de la requérante dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants à l'encontre de cette décision ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné les risques que Mlle A encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la légalité des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 9 avril 2010 portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'application combinée des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mlle A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

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N° 10BX03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03014
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx03014 ?
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