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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX03072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX03072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 17 décembre 2010, présentée pour M. Hypolite A, demeurant ..., par Me Novion ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002754 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour 17 décembre 2010, présentée pour M. Hypolite A, demeurant ..., par Me Novion ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002754 du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 juin 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République centrafricaine, est entré en France en 2002 ; qu'après avoir bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant régulièrement renouvelé jusqu'au 28 janvier 2005, il a arrêté ses études et a travaillé afin de subvenir à ses besoins et à ceux de son frère ; que ce dernier ayant obtenu le 31 mai 2010 une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale en raison de son état de santé, M. A a, à son tour, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 17 juin 2010, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 octobre 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans se prévaloir expressément des dispositions de l'article L. 313-11 7° ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur ce fondement, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant que l'article L. 313-14 précité définit pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; que ces mêmes dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10 ; que par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2002, qu'il apporte un soutien moral et financier à son frère gravement malade, qui réside de façon régulière en France et y reçoit des soins, et qu'il ne peut retourner en Centrafrique, où sont décédés six de ses frères et soeurs et où résident ses parents dont il est sans nouvelle, sans encourir un risque pour sa vie, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'intéressé comme devant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. A est employé en qualité de plongeur dans le domaine de la restauration et se prévaut d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment, il ne justifie d'aucune promesse d'embauche ou de contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste des métiers ouverts aux étrangers en Aquitaine par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX03072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NOVION

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 18/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03072
Numéro NOR : CETATEXT000024447692 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx03072 ?
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