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18/07/2011 | FRANCE | N°10BX03199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 juillet 2011, 10BX03199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010, présentée pour Mme Marija A, élisant domicile au siège de la CIMADE, 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Hachet ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003314 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 28 août 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de dest

ination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2010, présentée pour Mme Marija A, élisant domicile au siège de la CIMADE, 32 rue du Commandant Arnould à Bordeaux (33000), par Me Hachet ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003314 du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 28 août 2010 portant refus de délivrance de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité bosnienne, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français en 2007 selon ses déclarations ; que, par un arrêté en date du 28 août 2010, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A fait appel du jugement en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à sa présence en France avec son concubin et leurs six enfants dès lors qu'elle vit en France depuis 2007 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si elle vit avec un ressortissant originaire du Monténégro avec lequel elle élève six enfants, dont trois sont nés sur le territoire français, son concubin est également en situation irrégulière et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et pouvoir y poursuivre sa vie familiale ; que, par suite, et dans la mesure où la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et notamment les attestations de la République du Monténégro certifiant que ni son concubin ni elle ne sont inscrits sur les registres d'état civil de ce pays, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme A se prévaut de certificats d'inscription à l'école délivrés par la mairie de Bordeaux, elle ne démontre pas que la scolarisation de ses enfants serait effective, d'autant plus qu'elle a déclaré, dans le cadre d'une garde à vue dont elle a fait l'objet, qu'aucun de ses enfants n'était scolarisé sur le territoire français ; qu'en outre, et en tout état de cause, il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'arrêté litigieux, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme A de leurs parents, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen ainsi énoncé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé à bénéficier en appel de l'aide juridictionnelle ; qu'en l'espèce et, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX03199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03199
Date de la décision : 18/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-18;10bx03199 ?
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