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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX00632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX00632


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., par Me Ribes ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701681 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 345 118,96 euros, mise à sa charge par un avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Toulouse-Basso-Cambo le 6 novembre 2006 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant au ..., par Me Ribes ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0701681 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 345 118,96 euros, mise à sa charge par un avis à tiers détenteur émis par le trésorier principal de Toulouse-Basso-Cambo le 6 novembre 2006 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Me Larralde de Fourcauld pour M. A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le trésorier principal de Toulouse-Basso-Cambo a émis, le 6 novembre 2006, un avis à tiers détenteur pour recouvrer la somme totale de 370 197 euros dont M. A apparaissait redevable à sa caisse au titre des cotisations de taxe foncière des années 1993 à 1998, de taxe d'habitation des années 1993 à 1998 et 2000 à 2004, d'impôt sur le revenu des années 1992 à 1995 et 1997 à 1999, et des contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; que par jugement du 29 décembre 2009, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à hauteur de 133 837 euros, au titre des impositions mises en recouvrement entre le 16 juillet 1998 et le 31 octobre 2002, à la demande de M. A tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 345 118,96 euros dont il était redevable au titre des cotisations de taxe foncière des années 1993 à 1998, de taxe d'habitation des années 1993 à 1998 et 2000 à 2002, d'impôt sur le revenu des années 1992 à 1995 et 1997 à 1999, et des contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993 ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 décembre 2009 en tant qu'il n' a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur la recevabilité des conclusions :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, dans l'article 1er du jugement contesté, a déchargé M. A de l'obligation de payer les sommes dont le paiement lui était réclamé par avis à tiers détenteur du 10 novembre 2006, à hauteur de 133 837 euros correspondant au montant réclamé pour le paiement des impositions mises en recouvrement entre le 16 juillet 1998 et le 31 octobre 2002 ; que le ministre n'a pas contesté, à titre principal comme incident, le dispositif dudit jugement ; que les conclusions de M. A, qui a maintenu ses conclusions à hauteur des montants contestés en première instance, sont donc irrecevables à concurrence de ce montant ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ;

Considérant qu'il est constant que les impositions dont M. A demande la décharge de l'obligation de payer ont été mises en recouvrement avant le 6 novembre 2002 ; que si deux commandements de payer ont été notifiés à M. A le 16 juillet 2002, il n'ont pu, en tout état de cause, interrompre la prescription de l'action en recouvrement que jusqu'au 17 juillet 2006 ; qu'il ne résulte ni des mentions portées sur l'enveloppe dans laquelle ils ont été envoyés, ni de l'attestation établie par les services postaux le 10 juin 2010, laquelle n'est pas circonstanciée et ne se réfère ni aux bordereaux afférents à la distribution des courriers adressés en recommandés avec accusé de réception, ni à des dates de présentation ou de dépôt d'un avis de passage, que M. A aurait été avisé de la mise en instance du pli contenant les huit commandements de payer les impositions susmentionnées en date du 6 juin 2006 ; qu'ainsi, dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement plus de quatre années avant l'avis à tiers détenteur litigieux, que les commandements de payer du 6 juin 2006 n'ont pu interrompre la prescription de l'action en recouvrement au-delà du 17 juillet 2006, et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une reconnaissance formelle de dette ou qu'un autre acte interruptif de la prescription soit intervenue après le 16 juillet 2002, M. A est fondé à soutenir que le comptable de Toulouse Basso-Cambo était déchu, le 6 novembre 2006, de toute action contre lui pour procéder au recouvrement des impositions susmentionnées ; que M. A est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 211 281,96 euros au titre des cotisations de taxe foncière des 1993 à 1997, de taxe d'habitation des années 1993 à 1997, d'impôt sur le revenu des années 1992 à 1995, et des contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993, mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur adressé à la société générale le 6 novembre 2006, premier acte de poursuite contre lequel cette prescription pouvait être invoquée ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a de contraire au présent arrêt, et de prononcer la décharge demandée de l'obligation de payer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 211 281,96 euros mise à sa charge par l'avis à tiers détenteur adressé à la société générale le 6 novembre 2006, pour le recouvrement les cotisations de taxe foncière des 1993 à 1997, de taxe d'habitation des années 1993 à 1997, d'impôt sur le revenu des années 1992 à 1995, et des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 1992 et 1993.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N° 10BX00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00632
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx00632 ?
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