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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX00798


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 22 mars 2010, et par courrier le 24 mars 2010, présentée pour M. Guélord A demeurant à la ..., par la SELARL ATY;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904246 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Répu

blique démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfe...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 22 mars 2010, et par courrier le 24 mars 2010, présentée pour M. Guélord A demeurant à la ..., par la SELARL ATY;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904246 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SELARL ATY en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

-le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Me Vandelle pour M. A,

-les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au conseil de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, interjette appel du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne, rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement du tribunal :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que M. A a déclaré être entré en France le 9 juin 2007, à l'âge de 17 ans ; que si son père est décédé en 2006, il n'est pas contesté que sa mère et ses frères et soeurs, avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tous les liens, résident en République démocratique du Congo ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire, sur lequel il n'est entré que deux ans avant la décision litigieuse ; que s'il a fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, en développant des relations dans le milieu scolaire et sportif notamment, et a obtenu, postérieurement à la décision litigieuse, un C.A.P. de tourneur-fraiseur et une promesse d'embauche, ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire et aux liens qu'il a conservés dans son pays d'origine, ne permettent pas de regarder la décision du préfet refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit ; que la décision portant refus de titre de séjour n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, et nonobstant les troubles anxieux dont il justifie, mais dont il n'établit pas la gravité par les pièces qu'il produit, la décision n'a pas porté une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle et ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 17 juillet 2009 et de la requête de M. A devant le tribunal administratif, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et non en qualité d'étudiant ; qu'il ne peut donc pas utilement soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel article ne constituait pas le fondement de sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient que la décision de l'éloigner à destination de la République démocratique du Congo, qu'il a quittée en 2007 après l'assassinat de son père en 2006 selon ses déclarations, provoquerait chez lui un nouveau traumatisme et serait de ce fait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'établit toutefois, par les pièces qu'il produit, ni la gravité de son état de santé, ni la réalité des circonstances qui auraient justifié le départ de son pays d'origine, circonstances regardées d'ailleurs comme non établies par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 26 mars 2009 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00798
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx00798 ?
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