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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX01021

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX01021


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Miren A, demeurant au ..., par Me Watinne ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901035 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mise en demeure de mettre fin dans un délai de quatre mois à l'occupation de quatre appartements situés en partie arrière d'un immeuble lui appartenant situé 7 rue Argenterie à Bayonne et de reloger les occupants

et, ensemble, à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquell...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Miren A, demeurant au ..., par Me Watinne ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0901035 du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mise en demeure de mettre fin dans un délai de quatre mois à l'occupation de quatre appartements situés en partie arrière d'un immeuble lui appartenant situé 7 rue Argenterie à Bayonne et de reloger les occupants et, ensemble, à l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2009 et ensemble la décision rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, un transport sur les lieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-rapporteur,

- les observations de Me Watinne pour Mme A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Miren A demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mise en demeure de mettre fin, dans un délai de quatre mois, à l'occupation de quatre appartements en partie arrière d'un immeuble situé 7 rue Argenterie à Bayonne, au motif que les pièces à usage d'habitation étaient dépourvues d'ouvertures sur l'extérieur, et de reloger les occupants ainsi que l'annulation de la décision du 1er avril 2009 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. ; que si ces dispositions ont pour effet d'autoriser le préfet à prendre toute disposition pour faire cesser la situation sanitaire illégale y compris d'interdire l'occupation des logements concernés, la notion d'ouverture sur l'extérieur doit être appréciée au regard de l'apport d'une luminosité et d'une possibilité d'aération minimales pour assurer l'absence de conséquences de nature à porter atteinte à la santé des occupants ;

Considérant que pour ordonner la cessation de l'occupation d'un immeuble par nature impropre à l'habitation, le préfet constate la violation des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique en portant une appréciation minimale sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions précitées, le préfet est tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser l'occupation des locaux et d'en faire reloger les occupants ; qu'il suit de là que l'administration se trouve en situation de compétence liée et que les moyens tirés du vice de forme ou du vice de procédure doivent être écartés ;

Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare cet immeuble impropre à l'habitation par application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de plein contentieux ; qu'il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des quatre appartements en cause en prenant en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait à la date du présent arrêt ;

Considérant que Mme A est propriétaire d'un immeuble construit au 19ème siècle situé 7 et 9 rue Argenterie dans le secteur sauvegardé de Bayonne composé de plusieurs logements répartis sur cinq niveaux ; qu'à l'origine il n'existait qu'un logement sous deux clés par étage avec une desserte commune par un escalier central les séparant en deux parties, l'une côté rue destinée à l'habitation, et l'autre donnant sur l'arrière de l'immeuble et accolée à un mur mitoyen aveugle, destinée aux communs ;

Considérant en premier lieu, que suite à une convention passée entre la propriétaire et l'Etat le 11 août 1981, publiée au fichier immobilier le 14 août 1981, l'immeuble en cause a fait l'objet en 1981 et 1982 d'une réhabilitation intégrale menée sous le contrôle de l'État ; que cette opération avait pour objet de créer 12 appartements à usage locatif destinés à la location à des personnes à revenus modestes ; que suite à l'exécution des travaux prévus par cette convention, la configuration des lieux a été modifiée par la création à chaque niveau d'appartements distincts donnant à chaque étage, soit sur la rue, soit sur le mur mitoyen aveugle de l'immeuble ; qu'il résulte du document prévu par l'article 1er de la convention, afférent à la distribution du programme de l'immeuble appartenant à la requérante que les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité avec des normes minimales d'habitat définies par arrêté en date du 10 janvier 1979 du ministre chargé du logement, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ; que, de plus, l'administration justifie que la convention a été dénoncée par la propriétaire le 30 juin 1994 alors qu'elle pouvait être reconduite par tacite reconduction ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir d'une atteinte portée au principe de non rétroactivité de la loi ;

Considérant en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la décision méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques dès qu'il résulte des pièces produites devant les premiers juges que d'autres propriétaires d'immeubles situés dans le même secteur ont fait l'objet d'arrêtés identiques ; que Mme A dont la situation doit être appréciée à la date du présent arrêt, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des principes communautaires de confiance légitime, de bonne foi, ou de sécurité juridique ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des 13 août 2008 et 19 décembre 2008 et des plans produits par la requérante que les appartements situés au deuxième, troisième et quatrième étage sont équipés de fenêtres donnant, d'une part, sur un puits de jour ouvert à l'air libre d'une dimension de 2,50 m sur 1,50 m et, d'autre part, sur une large cage d'escalier peinte en tons clairs et couverte par une verrière de grande dimension ; que, de plus, Mme A a obtenu une décision portant non opposition à déclaration préalable de travaux délivrée par le maire de la commune de Bayonne le 14 septembre 2009 pour la création, sur la verrière couvrant l'escalier, de persiennes en bois et de grilles d'aération permettant, fenêtres ouvertes, de créer une circulation d'air assurant son renouvellement ; qu'ainsi ces trois appartements disposent eu égard aux ouvertures et jours existants à la date du présent arrêt d'une luminosité et d'un accès à l'air libre suffisant pour les regarder comme propres à l'habitation au sens des dispositions précitées ;

Considérant en quatrième lieu, que selon les plans produits, seul l'appartement de moindre superficie situé au premier étage qui ne dispose pas d'une ouverture sur le puits de jour permettant une circulation d'air, et manque du fait de sa situation basse d'une luminosité suffisante, doit être regardé comme impropre par nature à l'habitation au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé en tant qu'il rejette intégralement sa requête en son article 1er ; que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 janvier 2009 la mettant en demeure de mettre fin dans un délai de quatre mois à l'occupation de quatre appartements situés en partie arrière de immeuble lui appartenant et de reloger les occupants et, ensemble, de la décision du 1er avril 2009 rejetant son recours gracieux, doit être réformé en tant qu'il concerne les appartements situés au deuxième, troisième et quatrième étage ; qu'en revanche Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées en ce qu'elles déclarent impropre à l'habitation l'appartement situé au premier étage de l'immeuble lui appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui a partiellement la qualité de partie perdante à l'instance doit être condamné à payer à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté en date du 8 janvier 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a mis en demeure Mme A de mettre fin, dans un délai de quatre mois, à l'occupation de trois appartements existants situés aux deuxième, troisième et quatrième étage de l'immeuble situé 7 rue Argenterie à Bayonne et de reloger leurs occupants est annulé.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 9 mars 2010 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions en annulation présentées par Mme A est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX01021


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01021
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : WATINNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx01021 ?
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