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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX01130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX01130


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 par télécopie et le 19 mai 2010 par courrier, présentée pour Mme Estaline A, demeurant chez M. Kayila B, ..., par Me Aymard, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la République

démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2010 par télécopie et le 19 mai 2010 par courrier, présentée pour Mme Estaline A, demeurant chez M. Kayila B, ..., par Me Aymard, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention étranger malade ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Aymard au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 ;

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2009, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l 'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l' article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l' article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant que le préfet de la Gironde a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade au visa, notamment, des deux avis du médecin inspecteur de santé publique des 4 et 9 juin 2009, par lesquels ce dernier a estimé que l'état de santé de la requérante ne nécessitait pas de traitement, et qu'il n'y avait pour l'intéressée aucune contre-indication au voyage ; que les certificats médicaux produits par Mme A, en date des 17 novembre 2009 et du 9 avril 2010, tout deux postérieurs à la décision attaquée intervenue le 2 novembre 2009, ne font pas état d'une prise en charge médicale avant cette date et ne permettent pas d'établir la gravité de son état de santé à la date des avis et de la décision susmentionnés ; que, par suite, ils ne contredisent pas utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossiers que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme A le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination :

Considérant en premier lieu, que si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine, en raison de son appartenance au mouvement Bundu Dia Kongo, les pièces qu'elle produit, qui ne présentent pas de garantie d'authenticité, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces allégations ; qu'en outre, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir des conséquences de son état de santé sur son audition par la Cour nationale du droit d'asile et le sens de la décision que cette dernière a rendu, dès lors, en tout état de cause, que le tribunal ne s'est pas fondé sur cette seule décision rendue le 7 avril 2009 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les traumatismes résultant des mauvais traitements qu'elle aurait subis dans son pays d'origine interdiraient son éloignement à destination de la République démocratique du Congo, dès lors qu'elle n'établit ni la gravité de son état de santé à la date de l'arrêté litigieux, ni la réalité desdits traitements ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX01130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01130
Numéro NOR : CETATEXT000024447664 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx01130 ?
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