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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX01470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX01470


Vu, sous 1°), la requête n°10BX01470 enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 21 juin 2010 et par courrier le 28 juin 2010, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 25 octobre 2010 et par courrier le 27 octobre 2010 présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n°0905299 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 octobre 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

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Vu, sous 1°), la requête n°10BX01470 enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 21 juin 2010 et par courrier le 28 juin 2010, et le mémoire complémentaire enregistré par télécopie le 25 octobre 2010 et par courrier le 27 octobre 2010 présentés par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'annuler le jugement n°0905299 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 28 octobre 2009 refusant le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

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Vu, sous 2°), la requête N°10BX01471 enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°0905299 du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2010 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, enregistrées sous les numéros 10BX01471 et 10BX01470 sont relatives à la même affaire ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que par arrêté du 28 octobre 2009, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mlle A au motif qu'elle n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de succès ou progression significatifs depuis 2007-2008 et du fait de l'incohérence de son cursus ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 19 septembre 2000 sous couvert d'un visa délivré en qualité d'étudiant ; qu'elle a obtenu sa licence mention sciences économiques en 2006 puis son master 1 de sciences économiques au terme de l'année universitaire 2006-2007 ; que pour l'année universitaire 2007-2008 elle s'est inscrite à un master 2 de droit, économie, gestion spécialité économie du commerce international correspondant à une orientation ne présentant pas d'incohérence avec l'objet du master 1 de sciences économiques et ne peut être qualifiée de changement d'orientation, et qu'elle a obtenu avec la mention bien ; que si elle s'est inscrite en master 1 de système d'information et informatique des organisations (S.I.I.O) pour l'année universitaire 2008-2009, auquel elle a échoué, elle s'est ensuite inscrite pour l'année universitaire 2009-2010 en master 1 sciences économiques mention Banque et Finance avec succès ; qu'eu égard aux résultats obtenus par Mme A depuis son arrivée en France à l'issue d'un parcours non dépourvu de cohérence, les études suivies par l'intéressée jusqu'à la date de l'arrêté attaqué doivent être regardées comme suffisamment sérieuses et cohérentes pour justifier, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de sa carte de séjour ; qu'ainsi, en refusant par l'arrêté litigieux le renouvellement de son titre de séjour étudiant , le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de destination qui ont été prises sur le fondement de ce titre de séjour doivent être annulées par voie de conséquence ;

Sur la demande d'exécution

Considérant qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au PREFET DE LA Haute Garonne de réexaminer la situation de Mlle A et de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois sans qu'il y ait lieu à injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 28 octobre 2009 portant refus de renouvellement du titre de séjour, et ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination prises sur le fondement de ce titre de séjour ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 27 avril 2010 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 2010 ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lézy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX 1471 du PREFET de la HAUTE GARONNE.

Article 2 : La requête N° 10BX01470 du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA HAUTE GARONNE de se prononcer sur la situation de Mme A dans un délai d'un mois. .

Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Lézy sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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Nos 10BX01470, 10BX01471


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01470
Numéro NOR : CETATEXT000024447670 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx01470 ?
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