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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX01480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juin 2010, présentée pour M. Jean-Michel A demeurant ..., par Me De Sermet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603839, 0701413 du 22 avril 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juin 2010, présentée pour M. Jean-Michel A demeurant ..., par Me De Sermet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603839, 0701413 du 22 avril 2010 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de ses conclusions tendant notamment à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Me De Sermet pour M. A ;

- et les conclusions de M.Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me De Sermet ;

Considérant que l'administration a remis en cause, par des notifications de redressement des 24 décembre 2002, 4 avril et 15 juillet 2003, et des propositions de rectification des 7 octobre 2004 et 5 décembre 2005, le bénéfice de l'exonération de l'article 44 sexies du code général des impôts sous le régime duquel s'était placé M. A pour les années 1999 à 2004 ; que le contribuable a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les impositions procédant de ces rectifications par des requêtes enregistrées en 2003 et 2004, la réclamation afférente à l'année 2004 ayant été soumise d'office au tribunal en 2006 par le directeur des services fiscaux, en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que par une décision du 18 août 2005, le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a dégrevé les impositions au titre des années 1999 à 2002, avant de l'informer, par un courrier du 19 septembre 2005, de la saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du Lot et Garonne du désaccord persistant avec lui quant au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement, au titre des années 1999 à 2003, le 31 décembre 2005, contestées par M. A dans une requête enregistrée le 4 octobre 2006 ; que le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a dégrevé, le 5 avril 2007, l'imposition à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2003 ; que le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté par des ordonnances du 22 septembre 2005 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes déposées par M. A en 2003 et 2004, a, par un jugement du 22 avril 2010, constaté d'une part qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A au titre de l'année 2003, et a décidé, d'autre part, de rejeter le surplus de ses conclusions relatives aux années 1999 à 2002 et 2004 ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 avril 2010 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2002, et 2004 ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision du 18 août 2005 de dégrever les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1999 à 2002, l'administration l'a informé, le 13 et le 19 septembre 2005, de son intention de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord subsistant avec lui ; que ces courriers désignaient explicitement la catégorie et les années d'imposition en cause, avant même la réunion de ladite commission qui a été amenée à rendre un avis le 15 novembre 2005 sur la reprise par M. A d'une activité préexistante pour l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue d'adresser au contribuable une nouvelle proposition de rectification, a établi les impositions litigieuses le 31 décembre 2005 après que M. A a été informé, notamment par les courriers susmentionnés des 13 et 19 septembre 2005, de la persistance de son intention de l'imposer ; que la circonstance que le tribunal administratif de Bordeaux n'avait pas encore constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes déposées par M. A en 2003 et 2004 lorsque l'administration l'a informé de la persistance de son intention de l'imposer est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que les dégrèvements étaient bien intervenus préalablement à ce courrier, le 18 août 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le service, s'agissant de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, n'a pas procédé à une comparaison de la déclaration de M. A à ses documents comptables, et ne peut donc pas être regardé comme ayant procédé en 2002 à une vérification de comptabilité de son activité professionnelle ; que M. A ne peut donc pas utilement soutenir, en tout état de cause, que la vérification de comptabilité que le service a engagée en 2003 ne serait que la prolongation irrégulière, au regard des exigences de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, de celle qu'il aurait engagée en 2002 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ni principe n'interdit à l'administration d'engager successivement, sur une même période et a fortiori sur des périodes différentes, un contrôle sur pièces et une vérification de comptabilité d'un même contribuable, ni de s'appuyer à l'occasion de contrôles postérieurs sur les éléments recueillis à l'occasion de ces différents contrôles ; qu'ainsi, la circonstance que le service a procédé à une vérification de comptabilité en 2003 au titre des années 2000 et 2001, après avoir effectué en 2002 un contrôle sur pièces au titre de l'année 1999, ne peut être regardée comme révélant un détournement de procédure qui aurait permis au service d'asseoir les redressements au titre de l'année 1999, dont la notification du 24 décembre 2002 comportait d'ailleurs des motifs suffisamment détaillés ; qu'en outre, la circonstance que le service se serait fondé sur les éléments recueillis à l'occasion de la procédure d'imposition au titre de l'année 1999 pour procéder à des redressements au titre des années ultérieures ne saurait, en tout état de cause, constituer une irrégularité procédurale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une notification de redressement ou une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; que les notifications de redressement des 24 décembre 2002, 4 avril et 15 juillet 2003, et la proposition de rectification du 7 octobre 2004, relatives à son entreprise individuelle, mentionnent les conditions d'exercice de l'activité de M. A et les motifs précis, relatifs notamment à la reprise d'éléments de l'actif préexistant, pour lesquels le service a considéré qu'il avait repris l'activité qu'exerçait son père ; qu'eu égard aux éléments qui y sont portés, les notifications de redressement et la proposition de rectification susmentionnées satisfont aux exigences de motivation imposées par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les cotisations restant en litige ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2005 et le 31 mai 2006, après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle a rendu son avis le 15 novembre 2005 ; qu'ainsi, la circonstance que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu initialement mises en recouvrement au titre des années 1999 à 2002 et 2003, et finalement dégrevées par le service le 18 août 2005 et le 5 avril 2007, auraient été établies irrégulièrement en l'absence de saisine de ladite commission, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition en litige ;

Sur le bien-fondé des impositions

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d 'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Fernand B, le père de M. Jean-Michel A, qui exerce pour sa part une activité de métallerie-serrurerie depuis le 2 juillet 1999, a exercé une activité de pose de fermetures bâtiments et industrie métallerie jusqu'au 31 décembre 1999 ; qu'il n'est pas contesté que le code APE attribué par l'INSEE lors de l'enregistrement de l'entreprise de M. A est identique à celui de l'activité principale qu'exerçait son père, et que leur activité consistait, pour l'essentiel, à des travaux de serrurerie et de fermeture de bâtiments ; qu'il n'est pas contesté que le requérant a repris le même numéro de téléphone et de télécopie de son père, et a pris en location une partie, non clairement délimitée, des locaux utilisés par ce dernier pour l'exercice de son activité ; qu'il a repris, et inscrit à son bilan au titre d'immobilisation, un camion, nécessaire et aménagé pour son activité, qui appartenait à son père qui l'utilisait lui-même, ainsi que l'établit le requérant, à des fins professionnelles ; qu'enfin, le requérant, qui exerce son activité dans la même aire géographique que M. Fernand B, a tiré une part substantielle de son chiffre d'affaires, à hauteur de 39,86% au titre de l'exercice 1999, de 41% au titre de l'exercice 2000 et de 38% au titre de l'exercice 2001, de ses interventions auprès de clients qui étaient déjà ceux de son père, ce qui, quel que soit le nombre de ces clients communs, révèle un transfert au moins partiel de clientèle entre les deux entreprises ; qu'il résulte donc de l'instruction que l'entreprise de M. A a pu être à bon droit regardé par le service, qui disposait de ces éléments à l'occasion de ses contrôles, comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de son père ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir du bénéfice de l'exonération d'impôt prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les entreprises nouvelles ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que si M. A se prévaut de l'avis favorable au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts rendu par le directeur des services fiscaux du Lot et Garonne le 21 octobre 1999, il est constant que ce document indiquait expressément que l'appréciation portée sur l'activité de la société n'avait de valeur que si la situation réelle de l'entreprise était conforme aux données de fait communiquées à l'administration, que certaines conditions ne pouvaient s'apprécier qu'a posteriori et que le droit de contrôle de l'administration n'en était pas limité ; que, par suite, eu égard aux réserves qu'il contient, cet avis ne peut être regardé comme une prise de position formelle, opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur la motivation des pénalités

Considérant que l'intérêt de retard institué par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que dès lors que cet intérêt ne présente pas le caractère d'une sanction, et n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen invoqué par M. A tiré de ce que l'intérêt de retard constituerait une sanction, qui serait irrégulière faute d'être motivée et ne pourrait donc pas être modulée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Michel A est rejetée.

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N° 10BX01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01480
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE SERMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx01480 ?
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