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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX01756


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 15 juillet 2010 et par courrier le 16 juillet 2010 présentée pour M. Ergunay A demeurant chez M. B au ..., par Me De Boyer Montegut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000052 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2009 ;

3°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 15 juillet 2010 et par courrier le 16 juillet 2010 présentée pour M. Ergunay A demeurant chez M. B au ..., par Me De Boyer Montegut ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000052 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me De Boyer Montegut, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 5 décembre 1973, a séjourné en France de 2002 à 2006 en qualité de conjoint de Français ; qu'il a été reconduit à la frontière le 30 novembre 2006, à défaut de communauté de vie entre les époux ; qu'il est à nouveau entré sur le territoire national le 25 avril 2008 muni d'un visa de 90 jours et s'y est maintenu de manière irrégulière ; que par arrêté du 11 décembre 2008 confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 2 juin 2009, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en qualité de salarié et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'entre temps, il a demandé le séjour en qualité de chef de chantier par recours gracieux du 5 février 2009 ; que par ordonnance du 26 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, regardant sa demande comme présentée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a suspendu la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour présentée le 5 février 2009 ; que l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 24 septembre 2009 ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué vise d'une part, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, les dispositions abrogées de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 relatifs aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que le visa surabondant de ces dispositions, dont il n'est tiré aucune conséquence dans les motifs du jugement est sans influence sur la régularité de celui-ci ; que ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. , à savoir la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. A n'aurait pas été convoqué par l'office français de protection de l'immigration et de l'intégration pour procéder à un examen médical n'a pas pour effet d'entacher la décision attaquée d'un vice de procédure ; que, de même, celle tirée du fait que le préfet a examiné la demande au regard des conditions prévues par l'article L. 313-14 et l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen des circonstances de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de la Haute-Garonne, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n'a pas commis d'erreur de droit en procédant à son instruction sur le double fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant, en troisième lieu, que le préfet, examinant la demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité n'a pas plus commis d'erreur de droit ou de fait en constatant que l'intéressé ne disposait ni d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en méconnaissance l'article L. 311-7 du même code, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministère du travail et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en mentionnant que M. A, même s'il a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité chef de chantier établie par la société à responsabilité limitée TYF inscrite au registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 2009, ne justifie pas des compétences requises pour occuper la fonction de chef de chantier dès lors qu'il n'a travaillé en France qu'en qualité de maçon et n'établit pas, par les pièces du dossier, dont certaines rédigées en turc, qu'il est titulaire de diplômes ou de l'exercice habituel de l'activité relevant de la qualification précitée ; que, pour ces seuls motifs, le préfet pouvait légalement rejeter la demande présentée sur le fondement précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'examinant la demande au titre l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14, le préfet a légalement constaté que la situation du requérant ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que la production d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier pour un emploi figurant sur la liste répertoriant les métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement par l'arrêté du 18 février 2008 ou la durée du séjour de M. A sur le territoire avant qu'il soit reconduit à la frontière ne sont pas au rang des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, présentée le 15 mai 2009, postérieurement à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, l'argument tiré de l'absence d'avis du médecin inspecteur de santé publique est inopérant ; qu'il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie tend à démontrer qu'il aurait dû bénéficier en 2006 d'un renouvellement de son contrat de travail nonobstant l'absence de communauté de vie avec son épouse ; que l'intéressé ayant fait l'objet depuis d'une reconduite à la frontière ce moyen ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, d'une part, la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade est postérieure à la décision attaquée ; que d'autre part, M. A, qui a été précédemment reconduit à destination de la Turquie et séjourne irrégulièrement sur le territoire ne peut être regardé comme résidant habituellement en France au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français de 2002 à 2006, il est constant qu'il est entré en France pour la dernière fois le 25 avril 2008 ; que célibataire et sans enfant, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident notamment ses parents et deux de ses frères et soeurs ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 3 juin 2010 le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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10BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01756
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx01756 ?
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