La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2011 | FRANCE | N°10BX02411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX02411


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par Me Gasquet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600282-0600283 du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux, née le 4 janvier 2006, rejetant sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Ingelec à hauteur de 85 930,94 euros ;

2°) de prononce

r l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2006 du directe...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2010, présentée pour M. Guy A, demeurant au ..., par Me Gasquet ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600282-0600283 du 20 juillet 2010 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux, née le 4 janvier 2006, rejetant sa demande de décharge de l'obligation solidaire de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Ingelec à hauteur de 85 930,94 euros ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 janvier 2006 du directeur des services fiscaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A a été condamné par ordonnance du 22 mars 2002, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 24 juin 2003 et la Cour de cassation le 22 mars 2005, à payer solidairement, à hauteur de 85 930,94 euros, les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Ingelec, dont la liquidation a été close pour insuffisance d'actif le 28 septembre 2001 ; que M. A a demandé au directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne, le 3 novembre 2005, à être déchargé de sa responsabilité solidaire au paiement de cette taxe ; que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué, a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ;

Considérant que le directeur régional des finances publiques de la Haute-Garonne a décidé, le 18 février 2011, par une décision annulant et remplaçant la décision implicite de rejet susmentionnée, de décharger M. A de sa responsabilité solidaire au paiement des sommes dues par la société Ingelec, à hauteur de 85 930,94 euros, en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que cette décision favorable à M. A, qui ne pouvait préjudicier qu'à la SARL Ingelec qui n'a plus d'existence juridique, doit être regardée comme définitive ; qu'ainsi, et quand bien-même les jugements des tribunaux administratifs sont rendus en premier et dernier ressort sur les demandes de remise gracieuse prévues à l'article L. 247 livre précité, au nombre desquelles figurent les demandes en décharge de responsabilité solidaire au paiement d'une imposition due par un tiers, en vertu de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, il y a lieu pour la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2010 et à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande en décharge de responsabilité solidaire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 10BX02411


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02411
Numéro NOR : CETATEXT000024447678 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award