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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX02667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010, présentée pour le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802618 du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet de regroupement familial du 11 septembre 2008 résultant de la demande de Mme B épouse A ;

2°) de mettre à la charge de Mme B épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2010, présentée pour le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802618 du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet de regroupement familial du 11 septembre 2008 résultant de la demande de Mme B épouse A ;

2°) de mettre à la charge de Mme B épouse A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme B épouse A a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux de nationalité tunisienne ; que l'attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial lui a été remis le 11 mars 2008 ; que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES interjette régulièrement appel du jugement n° 0802618 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial intervenue le 12 septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal en date du 14 septembre 2010, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES soutient que le 12 septembre 2008 aucune décision implicite de rejet n'avait pu naître sur la demande de regroupement familial présentée par Mme B épouse A dès lors que le dossier que celle-ci avait présenté ne pouvait être regardé comme complet qu'à compter du 19 juin 2008, date à laquelle elle avait communiqué une attestation des allocations familiales et qu'ainsi le délai de 6 mois pour l'instruction de la demande ne pouvait être regardé comme écoulé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le dossier de demande de regroupement familial que Mme B épouse A a adressé le 11 mars 2008 au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES pouvait être regardé comme complet à cette date, le 30 mai 2008 le préfet lui adressait un courrier notifiant une décision de rejet au motif que les revenus dont elle justifiait au titre de la période de référence étaient insuffisants mais il lui indiquait avoir décidé, par mesure de bienveillance, de poursuivre l'instruction pour lui permettre de lui apporter des éléments sur sa situation matérielle actuelle ; que Mme B épouse A faisait suite à cette invitation seulement le 19 juin 2008 ; que dès lors aucune décision implicite de rejet ne pouvait être regardée comme née le 12 septembre 2008 à l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande initiale dont le préfet eût pu utilement communiquer les motifs sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 14 septembre 2010 le tribunal administratif de Pau a annulé une décision implicite qui serait née le 12 septembre 2008 et dont elle aurait pu demandé utilement la motivation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B épouse A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la demande de Mme B épouse A devant le tribunal n'était pas dirigée contre une décision implicite de rejet née du silence de l'administration ; que par suite, les moyens de la demande fondés sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être en tout état de cause écartés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de Mme B épouse A la somme qu'elle réclame en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

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N° 10BX02667


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 19/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02667
Numéro NOR : CETATEXT000024447686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx02667 ?
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