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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX02982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX02982


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 par télécopie et le 16 décembre 2010, pour M. Gabriel A, demeurant chez M. Laurent B ..., par Me Pinto, avocat ;

M. Gabriel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

êté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 2010 par télécopie et le 16 décembre 2010, pour M. Gabriel A, demeurant chez M. Laurent B ..., par Me Pinto, avocat ;

M. Gabriel A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2010 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant camerounais, a sollicité le 5 janvier 2010 le renouvellement de son titre de séjour étranger malade ; que le préfet de Haute-Garonne a rejeté cette demande de titre de séjour, par un arrêté en date du 10 mai 2010 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que M. A fait appel du jugement du 5 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre les trois décisions contenues dans cet arrêté et les conclusions à fin d'injonction dont il était assorti ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que sa motivation n'est pas de nature à révéler que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire(...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé [...]. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé [...] ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : [ ...] le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, en date du 3 février 2010, donnait au préfet de la Haute-Garonne les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de M. A répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, notamment, en indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins pour la pathologie dont il souffre existe dans son pays d'origine, le médecin inspecteur a implicitement mais nécessairement estimé que l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cette motivation satisfait ainsi aux exigences précitées de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 3 février 2010 précité du médecin inspecteur de santé publique, que M. A peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun ; que la circonstance que le requérant aurait été opéré et soigné plusieurs années pour une pathologie lourde ne lui confère aucun droit à demeurer en France dès lors que son état de santé ne justifie plus sa présence en France ; que si le requérant produit notamment des certificats médicaux indiquant que la maladie dont il souffre n'avait pas été diagnostiquée au Cameroun, lesdits certificats indiquent également que le suivi médical peut être opéré désormais seulement tous les 6 mois ; que dès lors, ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteurs selon lequel ces soins peuvent être poursuivis au Cameroun ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, que M. A ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, relatives à la vie privée et familiale, mais en qualité d'étranger malade ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine où résident a minima son épouse, ses enfants mineurs, son frère et ses soeurs ; qu'il est arrivé en France à l'âge de 37 ans et ne démontre pas l'intensité de ses liens sur le territoire national ; que dès lors, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02982
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx02982 ?
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