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01/09/2011 | FRANCE | N°10BX02143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2011, 10BX02143


Vu le recours, enregistré le 17 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, sis place Beauvau 75800 Paris cedex 08 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901760 du 30 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant par application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a annulé la décision dite 48 SI du ministre de l'intérieur en d

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Vu le recours, enregistré le 17 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION, sis place Beauvau 75800 Paris cedex 08 ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour d'annuler le jugement n° 0901760 du 30 juin 2010 par lequel le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant par application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a annulé la décision dite 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 23 mars 2009, et, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre par M. , ainsi que les décisions portant retrait de points sanctionnant les infractions des 9 avril 1999, 6 novembre 1999, 14 mars 2000, 29 novembre 2000, 3 novembre 2002, 12 juillet 2003 et 14 janvier 2008, et a enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points auquel M. pouvait prétendre à la date du jugement dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision dite formulaire 48 SI en date du 23 mars 2009, et ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre par M. , ainsi que les décisions portant retrait de points sanctionnant les infractions des 9 avril 1999, 6 novembre 1999, 14 mars 2000, 29 novembre 2000, 3 novembre 2002, 12 juillet 2003 et 14 janvier 2008, et lui a enjoint de reconstituer le capital de points auquel M. pouvait légalement prétendre à la date du jugement, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant que M. conclut expressément au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué et ne présente pas de conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement susvisé rejetant le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions en annulation du jugement présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION :

En ce qui concerne l'information prévue par les dispositions des articles L. 11 et R. 258 anciens et L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sa rédaction issue du décret du 11 juillet 2003 applicable aux retraits de points demeurant en litige: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que l'information prévue par les dispositions précitées présente un caractère substantiel ; qu'aux termes de l'article du même code, : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions des 9 avril 1999, 6 novembre 1999, 14 mars 2000, 29 novembre 2000, 3 novembre 2002, et 12 juillet 2003 que le MINISTRE, qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun document de nature à établir que ces retraits, à l'origine d'une perte cumulée de 12 points du permis de conduire de l'intéressé, seraient intervenus suite à réception par l'intéressé de l'information substantielle prévue par les articles L. 11 et R. 258 code de la route alors applicables, et, en ce qui concerne l'infraction commise le 12 juillet 2003, par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du même code ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du comportement routier habituel de M. , tel qu'il résulte du relevé intégral d'information produit, comme de nature à établir qu'il avait nécessairement connaissance de la teneur de l'information substantielle prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé ces retraits de points comme intervenus sur une procédure irrégulière ;

Considérant que si le MINISTRE produit le procès verbal dressé suite à l'interpellation du contrevenant suite à l'infraction commise le 14 janvier 2008, à l'origine d'un retrait de 2 points, dont la case oui afférente à la délivrance de l'information précitée est cochée par l'agent verbalisateur ; que toutefois, M. n'a pas apposé sa signature sur le procès verbal qui ne mentionne pas que l'intéressé aurait refusé de signer ; que la notification de l'avis n'étant pas établie pour cette infraction, la preuve de la délivrance de l'information n'est pas rapportée ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a annulé ce retrait comme intervenu sur une procédure irrégulière et de nature à entraîner par voie de conséquence l'annulation de la décision formulaire 48 SI en date du 23 mars 2009, et ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé à son encontre par M. , dès lors que le capital de points affecté à son titre de conduite n'est pas nul, mais limité à 2 points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision dite 48 SI en date du 23 mars 2009, et, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par M. , ainsi que les décisions portant retrait de points sanctionnant les infractions des 9 avril 1999, 6 novembre 1999, 14 mars 2000, 29 novembre 2000, 3 novembre 2002, 12 juillet 2003 et 14 janvier 2008, et l'a enjoint de reconstituer le capital de points auquel M. pouvait prétendre à la date du jugement dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du jugement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

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N° 10BX02143


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02143
Numéro NOR : CETATEXT000024669320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-01;10bx02143 ?
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