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01/09/2011 | FRANCE | N°10BX02322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2011, 10BX02322


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 septembre 2010, et par courrier le 10 septembre 2010, présentée pour M. Yvon Riscard A élisant domicile au Foyer Départemental de l'Enfance, 55 rue du Capitaine Julia à Albi (81000), par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000065 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti

sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Co...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 6 septembre 2010, et par courrier le 10 septembre 2010, présentée pour M. Yvon Riscard A élisant domicile au Foyer Départemental de l'Enfance, 55 rue du Capitaine Julia à Albi (81000), par Me Brel ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000065 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné le Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 4 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au profit de Me Brel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique de Congo, serait entré irrégulièrement en France le 2 septembre 2007, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2008 ; que par arrêté du 4 décembre 2009 la préfète du Tarn a rejeté sa demande présentée le 11 août 2008 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du code civil : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'aux termes de l'article 22-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : (...) Lorsqu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet ; que le requérant, lors de son arrestation, a produit un acte de naissance établi à son nom délivré par la commune de Brazzaville ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour remettre en cause l'authenticité de ce document, la préfète du Tarn s'est fondée sur les résultats de l'expertise osseuse du poignet pratiquée sur réquisition du procureur de la république le 12 septembre 2007 selon laquelle l'âge de l'intéressé était à cette date de 18 ans voire plus ; qu'en se fondant sur cet examen médical pour remettre en cause l'authenticité d'un acte de naissance, la préfète a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil et de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 et ne pouvait légalement fonder son refus de titre de séjour sur ce motif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le requérant entend établir son identité par la concordance entre son acte de naissance et un document d'identité établi le 12 août 2007 par la police nationale de la république démocratique du Congo ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A déclare pour la première fois dans sa requête en appel que si le certificat d'identité établi le 12 août 2007 porte sa date de naissance et l'identité complète de ses père et mère, les empreintes qui y sont apposées sont celles d'une autre personne à laquelle il a demandé de se rendre à sa place dans les services de la police congolais en charge de la délivrance de cette pièce d'identité ; que, par suite le requérant, entré selon ses déclarations en France sous couvert d'un faux passeport confisqué à l'arrivée par un passeur, ne justifie aucunement de son identité, alors même que celle-ci n'a pas été remise en cause précédemment par l'office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ; que si le premier motif de la décision fondé sur l'expertise osseuse est entaché d'erreur de droit, il ressort des pièces du dossier que la préfète et les premiers juges auraient, en ne retenant que l'absence de preuve de l'identité de l'intéressé, pris une décision identique sur le droit au séjour de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. ; que le requérant, qui n'établit pas son identité, ne conteste pas qu'il était âgé de plus de 16 ans lors de son placement à l'Aide sociale à l'enfance par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Albi du 18 décembre 2007 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que le requérant, célibataire et sans enfant, était en tout état de cause majeur à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il soutient que ses parents sont décédés et que son oncle avec lequel il aurait vécu plusieurs années a été assassiné du fait de ses activités politiques, il n'apporte aucun document de nature à établir ces allégations et ne peut justifier d'un lien familial à défaut d'établir son identité ; que si le requérant justifie de son placement à l'Aide sociale à l'enfance à l'âge estimé de 16 ans et 3 mois, de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle au métier de maçon, de la signature d'un contrat jeune majeur conclu avec le Département du Tarn, et de nombreuses attestations faisant état de ses progrès en langue française, de son caractère persévérant, et sociable témoignant d'une bonne intégration, ces circonstances, eu égard à l'absence de preuve de son identité et à la durée de son séjour sur le territoire, ne sont pas de nature à permettre de regarder la décision de refus de séjour comme ayant porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations précitées, ou l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen doit être écarté ;

Considérant en fin que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A invoque l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de la préfète du Tarn portant refus de titre de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que le requérant soutient qu'il s'est trouvé dans l'obligation de fuir le Congo après que les militaires aient pillé sa maison et se soient lancés à sa recherche jusque sur son lieu d'apprentissage du fait de sa participation aux activités de la milice ninja à laquelle appartenait son oncle qui a été assassiné lors des élections législatives et qu'en cas de retour dans son pays il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il n'apporte aucun document de nature à établir la réalité des faits allégués ; qu'en outre, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 septembre 2008 ; que, dès lors, et à supposer même que l'identité de l'intéressé soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées, ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2009 par lequel la préfète du Tarn a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Tarn de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de son avocat au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02322
Date de la décision : 01/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-01;10bx02322 ?
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