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01/09/2011 | FRANCE | N°10BX03071

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2011, 10BX03071


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2010, présenté pour M. Raimundo A, demeurant ..., par Me Kerhousse ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900892 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 18 septembre 2009 par laquelle il a refusé de lui délivrer refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2010, présenté pour M. Raimundo A, demeurant ..., par Me Kerhousse ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900892 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane du 18 septembre 2009 par laquelle il a refusé de lui délivrer refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Brésil comme pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 18 septembre 2009, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Brésil comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si le préfet de la Guyane produit la fiche requête informatisée communiquée par le tribunal administratif de Cayenne selon lequel le jugement attaqué a été notifié au requérant et à son conseil Me Kerhousse le 16 septembre 2010, il ne ressort des pièces du dossier ni que sa notification ait été accompagnée des délais et voies de recours, ni qu'elle ait fait l'objet d'un accusé de réception retourné par les services de la poste au tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, à la date du 17 décembre 2010 la requête en appel présentée par M. A, qui relevait du délai de recours de droit commun de deux mois, eu égard au délai de distance, ne pouvait être regardée comme tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par le préfet de la Guyane doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en cause : Sauf si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Raimundo A né le 5 mars 1951 de nationalité brésilienne, marié le 27 janvier 1984 au Brésil avec Mlle Carmelita B également de nationalité brésilienne, a séjourné de manière discontinue sur le territoire français au début des années 1990 ; que suite au rejet d'une précédente demande de séjour opposée par le préfet courant 2006, il a sollicité, ainsi selon ses déclarations que son épouse, la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 22 mai 2009 ; que si le préfet mentionne, dans l'arrêté attaqué que le requérant aurait fait l'objet de deux arrêtés portant reconduite à la frontière en 2006 et 2007, il n'établit pas que ces décisions auraient été exécutées ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête M. A justifie d'un dépôt de plainte pour vol avec violences au commissariat de Cayenne le 22 décembre 1998, de l'établissement d'une carte de donneur de sang le 8 décembre 1999, de vaccinations reçues au dispensaire de Cayenne en 2004, du paiement d'un loyer pour un logement sis 31 cité Thémine à Cayenne de janvier à mars 2000, du dépôt d'une demande de séjour à la préfecture de Région Guyane le 5 juillet 2004, d'une convocation au bureau de l'immigration en date du 21 juin 2006 pour un examen de sa situation le 11 juillet 2006 ; qu'il justifie en outre d'une promesse d'embauche dans une entreprise de peinture en bâtiment alors qu'il résulte de plusieurs attestations qu'il présente des aptitudes en qualité de maçon et d'électricien ;

Considérant, en second lieu, que M. A établit avoir été assujetti, à l'adresse du n° 8 cité Césaire à Cayenne à la caisse d'assurance maladie de la Guyane de décembre 2003 à décembre 2010 ; que suite à des déclarations de revenus déposées au titre des années 2003 à 2008, le service des impôts a adressé des avis de non imposition au requérant à l'adresse précitée ; qu'il est constant que sa fille prénommée Raiza, née le 5 mars 1990 au Brésil, désormais majeure, bénéficiaire d'un titre de séjour et mère d'un enfant né en France, demeurait au n° 8 cité Césaire à Cayenne, pendant sa scolarité en qualité d'externe de 2000 à 2007 ; que le requérant produit également une fiche récapitulative adressée aux services de la préfecture et des photocopies de pièces d'identité, qui ne sont pas contredites, de nature à établir qu'il a deux soeurs et deux frères de nationalité française qui résident de manière régulière en Guyane, ainsi que de nombreux neveux et nièces ; qu'il résulte également d'un acte d'état civil que sa mère est décédée à Macapa au Brésil le 28 février 1997 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'eu égard à la durée de son séjour et au fait que le lieu principal de ses attaches familiales et personnelles se trouve désormais dans le département de la Guyane, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Guyane porte une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de Cayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Brésil comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, implique nécessairement, en l'absence de tout élément indiquant que la situation de la requérante aurait subi des modifications de droit ou de fait, depuis l'intervention de l'arrêté du 18 septembre 2009, la délivrance d'une carte temporaire portant la mention vie privée et familiale à M. A ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Cayenne, sans qu'il soit besoin de recourir à l'astreinte, de délivrer ce titre de séjour à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 10BX03071 du 16 septembre 2010 du tribunal administratif de Cayenne et l'arrêté du 18 septembre 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Brésil comme pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale à M. A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX03071


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03071
Numéro NOR : CETATEXT000024585158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-01;10bx03071 ?
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