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06/09/2011 | FRANCE | N°10BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX00252


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er février 2010 sous le n° 10BX00252, et en original le 5 février 2010, présentée pour M. Phi Hung A domicilié ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602401 en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa réclamation préalable du 12 avril 2006 et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 142 486 euros, majorée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du

fait de la stagnation de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de cond...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er février 2010 sous le n° 10BX00252, et en original le 5 février 2010, présentée pour M. Phi Hung A domicilié ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602401 en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé à sa réclamation préalable du 12 avril 2006 et à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité de 142 486 euros, majorée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la stagnation de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 142 486 euros, majorée des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de la stagnation de sa carrière dans un corps de reclassement ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance reportant au 25 novembre 2010 la clôture de l'instruction ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, qui était fonctionnaire de La Poste, membre du corps dit de reclassement des agents d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, avait, à plusieurs reprises lorsqu'il était en activité mais en vain, sollicité l'établissement d'une liste d'aptitude pour l'accès au corps des conducteurs des travaux de la même branche ; que, par une lettre du 19 octobre 1999, M. A avait réclamé auprès de son administration l'indemnisation du préjudice subi par lui à cause du blocage de sa carrière ; que, par un arrêt n° 08BX03327 du 6 octobre 2009, la présente cour a jugé que la réalité d'un préjudice de carrière n'était pas établie, mais que l'atteinte fautive aux droits statutaires de l'intéressé était la source d'un préjudice moral qu'elle a indemnisé à hauteur de 5 000 euros tous intérêts confondus ; que M. A a déposé, après son admission à la retraite en 2003, une nouvelle demande d'indemnisation auprès de son administration par une lettre du 12 avril 2006 portant expressément sur la période correspondant aux années 2000 à 2006 ; qu'il fait appel du jugement en date du 3 décembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre La Poste ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments formulés par M. A à l'appui de ses conclusions indemnitaires sur la portée desquelles les premiers juges ne se sont pas mépris, a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il estimait que le préjudice de carrière invoqué devant lui n'était pas établi et que le préjudice moral également invoqué n'était pas réparable ; que, par suite et quelle que soit la pertinence des motifs de ce jugement, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des conclusions indemnitaires de M. A :

Considérant qu'en admettant que LA POSTE a commis une faute en s'abstenant de prendre les mesures susceptibles de permettre l'application du droit à la promotion interne garanti par la loi aux fonctionnaires reclassés , ce comportement fautif n'ouvre droit à réparation au profit de M. A, qu'à la condition qu'il soit à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A, lorsqu'il était agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, remplissait les conditions d'âge, d'ancienneté et de détention d'échelon pour accéder, par voie de liste d'aptitude, avant sa mise à la retraite en 2003 au corps des conducteurs des travaux de la Poste ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait eu, compte tenu des appréciations portées sur sa manière de servir, lesquelles, traduites majoritairement par la note B, sont seulement satisfaisantes au cours de la période d'activité en cause, une chance sérieuse d'accéder à ce corps supérieur par une telle voie, si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés pendant cette période ; que ne révèle pas une telle perte de chance la circonstance, invoquée au demeurant sans précision, qu'une promotion par intégration dans un corps reclassifié lui a été proposée ; que le requérant, membre d'un corps ne comportant plus, après l'entrée en vigueur du décret n° 92-930 du 7 septembre 1992, qu'un seul grade, n'étaye pas non plus de précisions son moyen tenant à une perte de chance de promotion par grade ; que, par suite, la réalité d'un préjudice de carrière, lequel s'apprécie en fonction de données propres à l'agent dans le cadre des emplois de reclassement et non en fonction d'une comparaison globale entre ces emplois et ceux de reclassification en termes de rémunération et de droits à pension, n'est pas établie ;

Considérant que, s'il est vrai que l'absence de préjudice de carrière ne fait pas, par elle-même, obstacle à la réparation d'un préjudice moral, M. A n'apporte, à l'appui de ses conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu'il soutient avoir subi au cours des années 2000 à 2006, aucune justification ni même précision de nature à en établir la réalité au titre de ladite période, ou à tout le moins permettant de le distinguer du préjudice déjà réparé par l'arrêt précité en admettant que ce dernier préjudice ne s'attache qu'à la période antérieure ; que le seul écoulement du temps ne suffit pas à justifier une nouvelle réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que La Poste réclame à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00252
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CABINET CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx00252 ?
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