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06/09/2011 | FRANCE | N°10BX00889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX00889


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 avril et en original le 6 avril 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601346 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2010 qui, sur la demande de M. et Mme B, a annulé le permis de construire que lui a délivré le 1er février 2005 le maire de Charlas agissant au nom de l'Etat, en vue d'édifier un bâtiment de 144 m² destiné à l'élevage de volailles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal ad

ministratif ;

3°) de condamner les époux B à lui verser la somme de 3 000 euros en appl...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 2 avril et en original le 6 avril 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601346 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2010 qui, sur la demande de M. et Mme B, a annulé le permis de construire que lui a délivré le 1er février 2005 le maire de Charlas agissant au nom de l'Etat, en vue d'édifier un bâtiment de 144 m² destiné à l'élevage de volailles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner les époux B à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental du département de la Haute-Garonne, notamment son article 153 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutreich collaboratrice de Me Candelier, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Dutreich ;

Considérant que, le 1er février 2005, le maire de la commune de Charlas a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. A en vue de l'édification d'un bâtiment agricole destiné à l'élevage de volailles sur une parcelle située au lieudit Lasserre ; que M. et Mme B, propriétaires de parcelles voisines sur lesquelles est située leur maison d'habitation, et qui avaient obtenu, le 1er août 2002, un certificat d'urbanisme positif en vue de la construction d'une habitation à usage de gîte rural sur des parcelles contiguës de celle de l'implantation du projet de M. A se sont vus délivrer, le 15 février 2005, un certificat d'urbanisme pour la même opération ; que le rejet du recours gracieux qu'ils ont effectué à l'encontre de cette seconde décision est motivé par l'obtention, par M. A, d'un permis de construire à proximité de leurs parcelles, en vue de la réalisation d'un bâtiment d'élevage ; que, le 27 novembre 2006, un permis de construire modificatif a été accordé à M. A ; que, par un jugement en date du 4 février 2010 le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme B, annulé le permis de construire initial accordé le 1er février 2005 à M. A, motif pris de l'insuffisance du dossier de demande au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que M. A fait appel dudit jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. et Mme B devant le tribunal administratif :

Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant que si le dossier de demande de permis de construire déposé le 8 décembre 2004 par M. A ne comportait pas tous les éléments exigés par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme qui définissaient alors la composition du dossier joint à une demande de permis de construire, il ressort des pièces fournies en appel que M. A a présenté un nouveau dossier de demande comportant l'ensemble des éléments requis par ces dispositions, et s'est vu délivrer, le 27 novembre 2006, un permis modificatif ; que ce permis a régularisé les vices dont était entaché le permis contesté du 1er février 2005, quand bien même n'aurait-il pas été régulièrement affiché sur le terrain ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B, M. A est recevable à invoquer pour la première fois devant le juge d'appel l'intervention de ce permis modificatif ; qu'enfin, à supposer même que, comme le soutiennent les époux B, il n'y ait pas eu de commencement des travaux dans les deux années suivant la délivrance du permis modificatif, ce permis n'est pas devenu caduc de ce seul fait dès lors, d'une part, que seule la caducité du permis initial serait de nature à entraîner celle du permis modificatif, d'autre part, que le recours en annulation introduit le 7 avril 2006 contre le permis initial a suspendu, à compter de l'entrée en vigueur, le 2 août 2006, de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2006-957 du 31 juillet 2006, le délai de validité de ce permis jusqu'à la notification d'une décision juridictionnelle irrévocable ; que, dans ces conditions, le motif sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour annuler le permis contesté ne peut être confirmé ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les époux B devant le tribunal administratif à l'appui de leur contestation du permis de construire délivré à M. A ;

Considérant, en premier lieu, que si le règlement sanitaire départemental peut légalement édicter des règles de fond au respect desquelles est subordonné l'octroi du permis de construire, il résulte des dispositions de l'article L. 421-2 et des articles R. 421-1-1 et suivants du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable qu'il ne peut édicter des conditions de procédures relatives à l'octroi du permis de construire ; qu'il s'ensuit que les époux B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions à caractère procédural de l'article 153-1 du règlement sanitaire départemental ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des affaires sanitaires et sociales ne figuraient pas dans le dossier de permis de construire lorsqu'il a été consulté en mairie n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité le permis litigieux dès lors que ces avis sont expressément visés par l'arrêté litigieux et qu'il n'est pas soutenu qu'ils n'ont pas été émis ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'élevage litigieux a été autorisé par le permis du 1er février 2005 sous réserve qu'il soit implanté, conformément au règlement sanitaire départemental, à plus de 50 mètres des habitations des tiers ; que ce permis s'accompagne de prescriptions relatives à une adduction d'eau potable avec clapet anti-retour, à une litière accumulée avec épandage agricole et au respect des règles d'entretien définies par le règlement sanitaire départemental ; que les époux B n'apportent pas d'éléments permettant, compte tenu notamment de ces prescriptions et réserves, de regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme le permis de construire délivré à M. A le 1er février 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande des époux B tendant à l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme B à verser à M. A la somme que celui-ci réclame au titre dudit article ; que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en appel, ne saurait être condamné à verser à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0601346 du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A et les consorts B sont rejetées.

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No 10BX00889


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis - Permis assorti de réserves ou de conditions - Objet des réserves ou conditions - Protection de la salubrité.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Moyens.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CANDELIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00889
Numéro NOR : CETATEXT000024566041 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx00889 ?
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