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06/09/2011 | FRANCE | N°10BX01117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX01117


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 7 mai 2010 sous le n° 10BX01117, et en original le 11 mai 2010, présentée pour Mlle Daphné A et M. Alain A, demeurant ... ; Mlle A et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700871 en date du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 mai 2007 pris, au nom de l'Etat, par le maire de Marcillac-La-Croze, accordant à M. et Mme Jean B un permis de construire un bâtiment à usage de g

arage ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de surseoir à statuer j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 7 mai 2010 sous le n° 10BX01117, et en original le 11 mai 2010, présentée pour Mlle Daphné A et M. Alain A, demeurant ... ; Mlle A et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700871 en date du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 14 mai 2007 pris, au nom de l'Etat, par le maire de Marcillac-La-Croze, accordant à M. et Mme Jean B un permis de construire un bâtiment à usage de garage ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel de Limoges statue sur leur appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Brive du 2 octobre 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Marcillac-La-Croze la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Plas collaborateur de Me Henry, avocat de M. B ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Plas ;

Considérant que, par un arrêté en date du 14 mai 2007 pris au nom de l'Etat, le maire de Marcillac-La-Croze a accordé à M. et Mme B un permis de construire un bâtiment à usage de garage sur la parcelle cadastrée section B n° 756 au lieu-dit La Brousse ; que Mlle A et M. A, voisins de cette parcelle, font appel du jugement du 11 mars 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; que selon l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. (...) ; que l'article L. 161-3 de ce code dispose : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ;

Considérant, en premier lieu, que, pour écarter le moyen tiré par les requérants de ce que la parcelle en litige ne peut être légalement desservie par un chemin dont ils soutiennent qu'il ne constitue pas un chemin rural mais un chemin d'exploitation leur appartenant, les premiers juges relèvent qu'il ressort des pièces du dossier que les voies bordant les limites de la parcelle cadastrée section B n° 756, sur lesquelles sont prévus les accès au projet litigieux, constituent des voies de desserte du lieu-dit La Brousse , lequel comprend une dizaine de parcelles ainsi que plusieurs maisons d'habitation, et que sur ces voies, non classées en voie communale, circulent notamment des véhicules et des piétons ; qu'ils estiment que ces voies doivent ainsi être regardées comme étant affectées à l'usage du public au sens des dispositions précitées du code rural et, par suite, présumées appartenir à la commune de Marcillac-La-Croze ; qu'ils ajoutent que Mlle A et M. A ne revendiquent la propriété que de la portion de chemin bordant la parcelle cadastrée section B n° 758, dont une partie sépare cette dernière de la parcelle cadastrée section B n° 756, et non de la propriété des voies par lesquelles s'effectue l'accès au projet litigieux, et que, à supposer même que la propriété de ces voies soit revendiquée par les requérants, ces derniers n'apportent aucun élément de nature à faire naître une difficulté sérieuse quant au droit de propriété dont peut se prévaloir la commune de Marcillac-La-Croze sur les voies en cause ; qu'en appel devant la présente cour, et tandis que la commune se prévaut encore de travaux d'entretien qui lui ont été facturés en 1985, les consorts A n'apportent pas d'éléments de nature à infirmer la qualification juridique retenue, sans surseoir à statuer, par les premiers juges au terme d'une motivation qu'il y a lieu d'adopter ; que n'est pas de nature à infirmer cette qualification non plus qu'un refus de surseoir à statuer, l'appel qu'ils ont formé auprès de la cour d'appel de Limoges contre le jugement du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal de grand instance de Brive dit que le chemin en litige est un chemin rural et rejette l'application de la prescription acquisitive de ce chemin au profit des consorts A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du chemin en question ne permettraient pas le passage de véhicules dans des conditions répondant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, eu égard à la destination de la construction projetée, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'une appréciation manifestement erronée quant aux conditions de desserte de la construction projetée, qui dispose au surplus d'une autre voie d'accès ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent, en appel comme en première instance, que le permis de construire en litige n'a été délivré par le maire le 14 mai 2007 qu'à raison de l'existence, d'une part, du litige portant sur la propriété de la portion de chemin bordant la parcelle leur appartenant, d'autre part, du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont formé contre un autre permis de construire délivré aux propriétaires de la parcelle cadastrée section B n° 1068 où cette question de propriété est soulevée ; qu'ils se prévalent à cet égard de ce que le permis délivré aurait exclusivement pour objet d'accréditer la thèse de la commune selon laquelle les voies bordant la parcelle en litige seraient utilisées par d'autres riverains et constitueraient ainsi un chemin communal ; que, toutefois, comme l'ont rappelé les premiers juges et ainsi qu'il vient d'être dit, à la date de l'arrêté attaqué, ces voies permettaient effectivement la desserte du lieu-dit La Brousse par des véhicules et des piétons et étaient affectées à l'usage direct du public ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la délivrance du permis en litige demandé par M. et Mme B pour la construction de leur garage aurait répondu à des considérations étrangères au droit de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à leur requête d'appel, que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2007 du maire de Marcillac-La-Croze, accordant au nom de l'Etat, à M. et Mme B un permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcillac-La-Croze, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune réclame en remboursement des frais de même nature exposés par elle ; qu'en revanche, il y a lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge des consorts A le versement à M. et Mme B de la somme de 1 300 euros au titre des frais de même nature exposés par ces derniers ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A et M. A est rejetée.

Article 2 : Mlle A et M. A verseront, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à M. et Mme B la somme de 1 300 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Marcillac-La-Croze sont rejetées.

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No 10BX01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01117
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LABROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx01117 ?
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