La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°10BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX01859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2010, présentée pour M. Mandjayen Richard A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001015 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 mars 2010 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la vienne de lui

délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2010, présentée pour M. Mandjayen Richard A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001015 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 mars 2010 portant à son encontre refus de délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les quinze jours suivant le jugement à venir, et enfin à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le mois suivant notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant togolais entré en France en juin 2007 sous couvert d'un visa de court séjour, fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2010 qui a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 26 mars 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête de M. A ne constitue pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonce de nouveau de manière précise les critiques adressées à la décision dont l'annulation a été demandée au tribunal administratif ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne doit être écartée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu le 6 juillet 2009 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mlle B ; qu'il démontre, en produisant une attestation d'EDF qui précise qu'il a souscrit dès le mois de décembre 2007 un contrat commun avec Mlle B pour un logement sis ..., une attestation d'assurance multirisque d'habitation pour ce même logement, ainsi que des avis d'imposition et des attestations circonstanciées de plusieurs personnes dont Mlle B, que sa vie commune avec celle-ci remontait à plus de deux ans à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ; que, par suite, compte tenu de la durée de la présence en France de M. A, de la durée de sa vie commune avec une ressortissante française et de la conclusion avec celle-ci d'un pacte civil de solidarité, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté contesté doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus doit, par suite, être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que la présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs et compte tenu de ce que l'administration n'invoque pas un changement de circonstance dans la situation du requérant, la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hay, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros demandée sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001015 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vienne en date du 26 mars 2010 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Hay la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hay renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

''

''

''

''

4

No 10BX01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01859
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx01859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award