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06/09/2011 | FRANCE | N°10BX02653

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX02653


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Sankoumba A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001742 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre

principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jour...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Sankoumba A, demeurant ... ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001742 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros, par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué à nouveau sur sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen né en 1973, est entré irrégulièrement en France, le 31 janvier 2000 selon ses dires ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés ayant rejeté ses demandes d'asile respectivement les 16 juillet 2002 et 29 juillet 2003, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 29 juillet 2003 ; que, cependant, ayant établi qu'il vivait en concubinage avec Mme Fatoumata B, ressortissante guinéenne en situation régulière, avec laquelle il a eu deux enfants dont l'un est décédé en 2006, il a obtenu, à partir de 2004, des cartes de séjour temporaires portant la mention vie privée et familiale ; que, s'étant séparé de cette compagne pour vivre avec Mme Hadja , ressortissante guinéenne en situation irrégulière avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2005 et 2008 et qu'il aurait épousée en juin 2008, il a demandé, le 16 mars 2010, un nouveau titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 16 juin 2010, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur l'arrêté dans son ensemble :

Considérant que, par un arrêté du 28 janvier 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne n° 4 du 8 février 2010, le préfet de la Vienne a conféré à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant son caractère étendu, cette délégation est régulière et permettait ainsi à M. Setbon de signer la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision en litige fait référence aux textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'énoncé des indications de fait qui en constituent le fondement, en précisant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé compte tenu notamment de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors du territoire français ; qu'en particulier, elle mentionne les deux enfants que M. A a eu avec Mme Fatoumata B, le fait que l'intéressé vit maintenant avec Mme , avec laquelle il a eu deux autres enfants et le fait que cette dernière, également ressortissante guinéenne, est en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Vienne identique à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté vise les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 et, après un examen de la situation familiale de M. A, relève que par conséquent, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; que si cet arrêté précise, parmi les éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressé, que M. A ne prouvait pas participer à l'entretien et à l'éducation de son fils Lamine, lequel n'est pas de nationalité française, d'une part, ce fait n'est pas de nature à révéler que le préfet s'est placé à tort sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de celles du 7° du même article, d'autre part, le préfet a pu, sans ajouter une condition qui n'est pas prévue par le 7° de l'article L. 313-11, apprécier l'intensité des liens qu'a un père avec son enfant en fonction notamment de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ;

Considérant, d'autre part, que, si M. A vit avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés en 2005 et 2008, il est constant que celle-ci est en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale, compte tenu notamment de l'âge des enfants, ne puisse se reconstituer en Guinée ; que s'il est vrai que M. A est aussi le père d'un enfant, Lamine, né le 28 juin 2005 de sa relation avec Mme Fatoumata B qui est en situation régulière sur le territoire national et qui a par ailleurs deux autres enfants dont l'un est atteint d'une pathologie grave, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé qui vit à Buxerolles, près de Poitiers, alors que son ex-compagne vit à Toulouse avec ses enfants, ait avec son fils Lamine ou avec les autres enfants de son ex-compagne des liens d'une intensité telle que le refus de titre de séjour puisse être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, ni les attestations produites par le requérant qui, à part celle établie par Mme Fatoumata B le 19 mai 2008 mais qui est antérieure de deux ans à l'arrêté litigieux, ne sont pas datées et sont dépourvues de toute indication de période dans leur contenu et qui sont donc sans valeur probante, ni les photocopies de trois billets de train et les quelques factures produites, tous documents au demeurant non nominatifs, ne sont de nature à établir l'intensité desdits liens ; qu'enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, nonobstant la durée de son séjour et le fait qu'il ait bénéficié, de 2004 à 2008, de titres de séjour, le refus en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant en dernier lieu que, si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il résulte de ce qui précède que M. A ne relève pas de l'une de ces catégories ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation familiale de M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A fait valoir que son éloignement porterait atteinte à l'intérêt de son fils aîné, Lamine, dont la mère est en séjour régulier en France, d'une part, il ne vit plus avec eux, d'autre part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec cet enfant ; que l'obligation faite à l'intéressé de quitter le territoire national ne constitue pas davantage une atteinte aux intérêts supérieurs des deux enfants nés de sa seconde union, dès lors que, comme cela a été relevé précédemment, Mme étant aussi de nationalité guinéenne et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, rien ne fait obstacle à ce que les deux parents emmènent avec eux leurs enfants en Guinée pour y reconstituer la cellule familiale ; qu'enfin, si M. A invoque des risques d'excision pour sa fillette, Ramatoulahi, en cas de retour en Guinée, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision d'éloignement, laquelle n'a pas pour but de fixer un pays de destination ; que, dans ces conditions, la mesure contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. A sera renvoyé, fait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vise les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'asile, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ce texte ; que par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit comme en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que si M. A se prévaut de la situation particulièrement dangereuse qui règne en Guinée, il n'établit pas qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Commission des recours des réfugiés n'ont admis l'existence ;

Considérant, d'autre part, que si M. A fait état du risque d'excision qu'encourrait sa fille en cas de retour en Guinée, il n'apporte sur ce point aucun élément de justification ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02653


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02653
Numéro NOR : CETATEXT000024566063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx02653 ?
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