La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2011 | FRANCE | N°10BX02873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 septembre 2011, 10BX02873


Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2010 sous le n° 10BX02873, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602217 en date du 12 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser à M. B la somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de

rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;
...

Vu, I, le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2010 sous le n° 10BX02873, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602217 en date du 12 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement l'Etat et La Poste à verser à M. B la somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2010 sous forme de télécopie et en original le 22 décembre 2010 sous le n° 10BX03034, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a limité à 15 000 euros le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat au titre du préjudice subi par lui du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, majorée des intérêts à compter de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2010 sous le n° 10BX03035, présentée pour LA POSTE, dont le siège social est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé en date du 12 octobre 2010 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu, enregistré le 1er juillet 2011, la note en délibéré présentée pour M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu les décrets n° 65-306 du 12 avril 1965, n° 91-12 du 4 janvier 1991 et n° 92-941 du 7 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Perez, collaborateur de la SELARL Horus Avocats, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Perez ;

Considérant que, par lettres en date du 24 février 2006, M. A, membre du corps de reclassement des mécaniciens dépanneurs de LA POSTE, a vainement demandé à LA POSTE et à l'Etat l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis à cause du blocage de sa carrière, faute en particulier qu'aient été arrêtées des listes d'aptitude lui permettant d'accéder au corps des contrôleurs de service automobile de LA POSTE puis au corps des chefs de travaux du service automobile ; que, saisi par M. A d'une demande indemnitaire dirigée contre LA POSTE et l'Etat, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 12 octobre 2010, condamné solidairement LA POSTE et l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi par lui ; que, par l'instance enregistrée sous le numéro 10BX03034, M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il lui accorde une réparation qu'il estime insuffisante ; que, par les instances enregistrées respectivement sous les numéros 10BX02873 et 10BX03035, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI et LA POSTE font appel de ce jugement en tant qu'il les condamne ; qu'il y a lieu de joindre ces trois instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête de M. A et de sa demande devant le tribunal administratif :

Considérant que les demandes préalables de M. A énoncent de manière suffisante, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ces demandes, lesquelles étaient de nature à faire naître des décisions de rejet ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE aux conclusions de M. A et tirée de prétendues carences affectant ses demandes préalables doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a retenu la responsabilité de LA POSTE et de l'Etat en exposant de manière suffisante les raisons pour lesquelles il regardait leurs comportements comme fautifs ; que les premiers juges n'ont pas méconnu, dans leur dévolution de la charge de la preuve, les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il définit et regarde comme indemnisable, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, les moyens tenant à une irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ;

Au fond :

En ce qui concerne l'exception de prescription :

Considérant que l'action en paiement d'indemnités, à raison des fautes commises notamment par LA POSTE qu'invoque le requérant, n'est pas au nombre de celles qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil ; que, par suite et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose LA POSTE sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la même loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification , ne dispensait pas le président de LA POSTE de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement , en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ; que, toutefois, les fautes de LA POSTE et de l'Etat n'ouvrent droit à réparation au profit de M. A qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a été titularisé le 9 mai 1979 dans le grade de mécanicien dépanneur et que, selon ses affirmations non contredites, reprises par le tribunal administratif, il a été reçu en 1990 au concours de contrôleur du service automobile ; qu'en 1997 et 1998, il a obtenu d'excellentes appréciations ; que si, par la suite, les appréciations portées sur sa manière de servir ont été moins bonnes, cette situation s'explique par son affectation sur des postes ne correspondant pas à ses qualifications alors que, selon ses dires non contestés, il n'a jamais obtenu, malgré ses demandes, une formation permettant sa reconversion ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder à un corps supérieur à celui auquel il appartenait ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette perte de chance en l'évaluant à 25 000 euros tous intérêts confondus ;

Considérant, d'autre part, que les fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, sont la source d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence subis par M. A dont il est en droit d'obtenir réparation sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir emprunté les voies de promotion offertes par les corps de reclassification ; qu'il doit être tenu compte en outre, pour l'évaluation des troubles de toute nature subis par l'intéressé, de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de s'adapter à des postes pour lesquels il n'a pas été formé et de ce qu'il n'a pu suivre une formation permettant sa reconversion ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les estimant à la somme globale de 10 000 euros tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etat et LA POSTE ont été solidairement condamnés à verser à M. A par l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 35 000 euros ;

Considérant que M. A demande en appel que l'indemnité allouée soit majorée des intérêts moratoires décomptés à partir de sa demande préalable ; que, toutefois, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette indemnité inclut tous les intérêts qui sont échus à la date du jugement attaqué s'agissant du montant accordé par le tribunal, et à la date du présent arrêt pour le surplus ; que, par suite, ses conclusions relatives aux intérêts ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par LA POSTE au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de LA POSTE et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par M. A ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que l'Etat et LA POSTE ont été solidairement condamnés à verser à M. A par l'article 1er du jugement n° 0602217 du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 octobre 2010 est portée à 35 000 euros.

Article 2 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat et LA POSTE verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, la requête de LA POSTE et les conclusions de celle-ci tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, autres que celles présentées dans sa requête, sont rejetés.

''

''

''

''

6

Nos 10BX02873, 10BX03034, 10BX03035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02873
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-06;10bx02873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award