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08/09/2011 | FRANCE | N°08BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2011, 08BX02335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE LIMOGES FRAIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33 rue François Salviat à Brive (19100), représentée par son gérant en exercice, par Me Barrière ; la SOCIETE LIMOGES FRAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501407 du 27 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période allant du

1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant en principal de 79 388 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE LIMOGES FRAIS, société à responsabilité limitée, dont le siège est 33 rue François Salviat à Brive (19100), représentée par son gérant en exercice, par Me Barrière ; la SOCIETE LIMOGES FRAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501407 du 27 juin 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant en principal de 79 388 euros ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et l'article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- les observations de M. Boyer, gérant de la SOCIETE LIMOGES FRAIS ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que la SOCIETE LIMOGES FRAIS relève appel de l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Limoges en date du 27 juin 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats de viande et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SOCIETE LIMOGES FRAIS en a demandé la restitution par réclamations des 28 novembre 2003 et 24 mars 2004 ; que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement des impositions en cause par une décision du 13 août 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 23 mars 2005 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter les nouvelles réclamations présentées par la société par une décision du 5 septembre 2005 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, la circonstance que les sommes déjà versées spontanément par la société ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues, est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement et, d'autre part, que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dont les questions prioritaires de constitutionnalité posées par la SOCIETE LIMOGES FRAIS, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE LIMOGES FRAIS non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionalité soulevées par la SOCIETE LIMOGES FRAIS.

Article 2 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Limoges du 27 juin 2008 est annulée.

Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE LIMOGES FRAIS la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE LIMOGES FRAIS la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE LIMOGES FRAIS est rejeté.

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N° 08BX02335


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02335
Numéro NOR : CETATEXT000024566013 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-08;08bx02335 ?
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