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08/09/2011 | FRANCE | N°09BX02462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2011, 09BX02462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE PHIALI, société par actions simplifiée dont le siège est La Tuine à Astaffort (47220), représentée par son président, par Me Eychenne-Arnaud ; la SOCIETE PHIALI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501133 du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembr

e 2003 pour un montant de 45 216 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009, présentée pour la SOCIETE PHIALI, société par actions simplifiée dont le siège est La Tuine à Astaffort (47220), représentée par son président, par Me Eychenne-Arnaud ; la SOCIETE PHIALI demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501133 du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 pour un montant de 45 216 euros ;

2°) d'ordonner le remboursement de la taxe sur les achats de viande litigieuse assortie des intérêts moratoires ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution de la taxe d'équarrissage indûment versée entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001, soit la somme de 14 089 euros assortie des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI relève appel de l'ordonnance du 27 août 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats de viande et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI en a demandé la restitution par deux réclamations en date du 15 décembre 2003 et du 3 septembre 2004 ; que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement des impositions en cause par une décision du 23 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 22 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de décider de refuser de restituer les taxes en cause ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, la circonstance que les sommes déjà versées spontanément par la société ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement, et, d'autre part, que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable responsable du remboursement et la société requérante, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution desdites taxes ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI, au titre de la présente instance, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 août 2009 est réformée en ce qu'elle est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PARYLIES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PHIALI est rejeté.

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N° 09BX02462


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : EYCHENNE-ARNAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02462
Numéro NOR : CETATEXT000024566029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-08;09bx02462 ?
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