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08/09/2011 | FRANCE | N°10BX03123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2011, 10BX03123


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SMD, société par actions simplifiée, dont le siège est Le Bourriat - Le Viguie à Gourdon (46300), représentée par son président M. Loïc Caraes, par Me Daleas ; la SOCIETE SMD demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500729 du 5 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période a

llant du 1er janvier au 31 mai 2001 ;

2°) de lui accorder la restitution des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2010, présentée pour la SOCIETE SMD, société par actions simplifiée, dont le siège est Le Bourriat - Le Viguie à Gourdon (46300), représentée par son président M. Loïc Caraes, par Me Daleas ; la SOCIETE SMD demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500729 du 5 novembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2001 ;

2°) de lui accorder la restitution des droits en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SMD relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier au 31 mai 2001 ;

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;

Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats de viande et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier au 31mai 2001, la SOCIETE SMD en a demandé la restitution par une réclamation du 28 octobre 2003 ; que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement des impositions en cause par une décision du 13 août 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 22 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la nouvelle réclamation de la société par une décision du 29 décembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, la circonstance que les sommes déjà versées spontanément par la société ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement, et, d'autre part, que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SMD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE SMD non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Toulouse du 5 novembre 2010 est annulée.

Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE SMD la restitution de taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2001.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SMD la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX03123


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LAMOUREUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03123
Numéro NOR : CETATEXT000024566076 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-08;10bx03123 ?
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