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13/09/2011 | FRANCE | N°10BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 septembre 2011, 10BX01528


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Annie A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d''administratrice légale de son fils mineur Alban B, demeurant au ..., par Me Bourdiol ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801885 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Gondrin (Gers) responsable pour moitié du préjudice subi par son fils Alban B du fait de la chute du portail du jardin public, a rejeté ses conclusions tendant à voir condamner la commune à lui payer une indemnité provi

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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour Mme Annie A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d''administratrice légale de son fils mineur Alban B, demeurant au ..., par Me Bourdiol ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801885 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Gondrin (Gers) responsable pour moitié du préjudice subi par son fils Alban B du fait de la chute du portail du jardin public, a rejeté ses conclusions tendant à voir condamner la commune à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils et sur l'indemnisation de son préjudice propre, et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel d'Alban B ;

2°) de déclarer la commune de Gondrin entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

3°) de condamner la commune à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 390,19 euros à valoir sur le préjudice subi par Alban B ;

4°) de condamner la commune à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros au titre du préjudice à caractère personnel qu'elle a subi du fait de l'accident ;

5°) de désigner un expert médical aux fins de donner son avis sur les conséquences corporelles de l'accident subi par Alban B ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que Mme C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801885 du 20 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Gondrin responsable pour moitié du préjudice corporel subi par son fils Alban B né le 18 août 2002, du fait de la chute, le 18 novembre 2006, du portail du jardin public municipal de la base de loisirs et de la base nautique, a rejeté ses conclusions tendant à voir condamner la commune à lui payer des indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation du préjudice subi par son fils et celle de son préjudice économique propre en lien avec l'hospitalisation de son fils, et a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel du jeune Alban ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la liquidation totale du préjudice subi par M. Alban B et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gers :

Considérant que le rapport d'expertise médicale ordonné par le tribunal administratif de Pau ayant été déposé au greffe de cette juridiction en cours d'instance d'appel, tant la commune de Gondrin que Mme D demandent à la cour de liquider l'intégralité du préjudice subi par le jeune Alban B ; que le jugement mixte attaqué a rejeté les demandes d'indemnités provisionnelles présentées par la requérante tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur ; que, les premiers juges n'ayant pas statué sur les conclusions afférentes à la liquidation définitive du préjudice, les conclusions présentées à cette fin pour la première fois en cause d'appel, doivent être rejetées comme irrecevables ; que par voie de conséquence, l'assiette du recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ne peut être déterminée que par les premiers juges ;

Sur la responsabilité de la commune de Gondrin :

Considérant que Mme A recherche la responsabilité de la commune de Gondrin sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que le 18 novembre 2006 vers 17 h 40, le jeune Alban B, alors âgé de 4 ans, sortait de la base de loisirs de la commune de Gondrin en compagnie de sa mère Mme A, de ses frère et soeur et d'un cousin âgé de 20 ans ; qu'il n'est pas contesté que l'enfant a manipulé le portail destiné à assurer la fermeture de cette promenade publique, lequel est soudainement tombé fracturant le fémur de l'enfant ; que le portail était équipé d'une butée assurant sa fixation au pilier en maçonnerie implanté dans le sol et constitue ainsi un ouvrage public dont l'enfant était usager ; qu'il appartient par conséquent à la commune d'établir l'entretien normal de l'ouvrage sans qu'elle puisse invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, le fait du tiers résultant en l'espèce d'une prétendue dégradation préalable par une personne non identifiée qui n'a fait l'objet d'une plainte que postérieurement à l'accident ; qu'alors même que la dégradation du butoir n'aurait pas été signalée aux services techniques, la commune qui n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage est susceptible de voir sa responsabilité engagée du fait des conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que la commune soutient que le portail avait vocation à rester ouvert en dehors des périodes d'utilisation de la base nautique et que Mme A, qui habite la commune et a travaillé quelques années auparavant en qualité d'employée de la base nautique ne pouvait ignorer cette situation ; que cependant l'ancrage du portail était sérieusement compromis dès lors qu'un enfant de 4 ans a pu provoquer sa chute, sans que le défaut qui l'affectait soit apparent ou que l'interdiction de sa fermeture hors période d'ouverture de la base nautique soit signalée au public, faisant ainsi du défaut d'entretien normal et de signalisation la cause efficiente de l'accident ; que si Mme C effectuait en famille une promenade dans un parc qu'elle pouvait raisonnablement regarder comme sécurisé, elle ne conteste pas avoir eu connaissance des lieux pour y avoir travaillé et s'être trouvée avec d'autres membres de sa famille à proximité de son fils lors du geste qui a concouru à la réalisation de l'accident, le portail ne pouvant être regardé comme participant des activités ludiques du parc public ; que la commune est par suite fondée à soutenir qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge de Mme A du fait d'un défaut de surveillance ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont apprécié de manière inadéquate la part de responsabilité imputable à Mme A qui doit être limitée à un tiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Pau doit être réformé, la part de responsabilité de la commune de Gondrin devant être portée à deux tiers et celle Mme A, prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, limitée à un tiers des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant que nonobstant l'erreur de plume commise dans le dispositif des conclusions de la requête, Mme A doit être regardée comme demandant le versement d'une indemnité provisionnelle de 8 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par son fils ; qu'eu égard à l'incapacité permanente partielle de 5 % affectant le jeune Alban et au préjudice de la douleur évalué à 3/7, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Alban B en allouant à ce titre une indemnité provisionnelle de 2 500 euros ;

Considérant, en ce qui concerne le préjudice personnel subi par Mme A, la renonciation provisoire au bénéfice d'un contrat d'accompagnement à l'emploi n'est pas assortie de justifications suffisantes permettant d'apprécier la réalité et le montant de la perte de ressources alléguée ; que la requérante ne justifie que de la nécessité d'effectuer des allers et retours entre son lieu de résidence et l'hôpital pendant 43 jours et de prendre ses repas en dehors de son domicile ; qu' il y a lieu de condamner la commune à verser à Mme A, au titre de son préjudice propre, et après application du partage de responsabilité, une indemnité provisionnelle 500 euros ; que le surplus des conclusions indemnitaires de la requête d'appel doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Gondrin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Gondrin est déclarée responsable à concurrence de deux tiers du préjudice subi par Alban B représenté par son administratrice légale Mme A, et du préjudice propre subi par Mme A prise en son nom personnel du fait de l'accident survenu le 18 novembre 2006.

Article 2 : La commune de Gondrin est condamnée à payer à Mme A, prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Alban B une provision de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et à Mme A prise en son nom personnel une provision de 500 euros au titre de son préjudice financier.

Article 3 : Les articles 1, 5 et 6 du jugement du tribunal administratif de Pau du 20 mai 2010 sont réformés en tant qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Gondrin est condamnée à verser une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et de la caisse d'assurance maladie du Gers est rejeté.

Article 6 : La liquidation du préjudice subi par Mme C prise tant en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur qu'en son nom personnel, du recours subrogatoire de la caisse d'assurance maladie du Gers et des dépens est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau.

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N° 10BX01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01528
Date de la décision : 13/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOURDIOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-13;10bx01528 ?
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