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22/09/2011 | FRANCE | N°10BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX00637


Vu la décision en date du 22 février 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant par arrêt n° 313333 du 22 février 2010 sur le pourvoi en cassation introduit par M. Christian A, a annulé l'arrêt en date du 13 décembre 2007 rendu sous le n°s 05BX00555-07BX00797 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête en annulation des jugements n° 0202424 des 16 décembre 2004 et 8 mars 2007, présentée par la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), a confirmé le partage de responsabilité à concurrence de moitié entre la communauté urbaine de Bordeaux et

M. A dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 24 ...

Vu la décision en date du 22 février 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant par arrêt n° 313333 du 22 février 2010 sur le pourvoi en cassation introduit par M. Christian A, a annulé l'arrêt en date du 13 décembre 2007 rendu sous le n°s 05BX00555-07BX00797 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête en annulation des jugements n° 0202424 des 16 décembre 2004 et 8 mars 2007, présentée par la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), a confirmé le partage de responsabilité à concurrence de moitié entre la communauté urbaine de Bordeaux et M. A dans la survenance de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 1999 à Mérignac, et a annulé ledit arrêt en tant que la cour administrative a commis une erreur de droit en refusant d'allouer une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne assurée par l'épouse du requérant et n'a pas procédé à la ventilation entre les divers postes de préjudice sur lesquels s'exerce le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et, dans cette mesure, a renvoyé le jugement de l'affaire à la cour de céans ;

Vu la requête ouverte au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 mars 2010 et enregistrée sous le n° 10BX00637 pour que soit jugée la requête d'appel n°s 05BX00555-07BX00797 ainsi renvoyée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010 au greffe de la cour sous le n° 10BX00637, présenté pour M. Christian A demeurant ... par Me Rumeau, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, après partage par moitié des responsabilités définitivement confirmé par le conseil d'État, à lui payer la somme de 219 209 euros provisoirement arrêtée au 30 avril 2010 au titre des arrérages échus pour l'assistance d'une tierce personne et une rente trimestrielle de 10 584 euros au titre des arrérages à échoir à compter de la décision à intervenir, une somme de 27 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et de 121 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique, de 37 500 euros au titre du préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, et de 12 500 euros au titre du préjudice sexuel, lesdites sommes assorties des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux aux dépens ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'arrêté interministériel du 1er décembre 2009 relatif au montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

le rapport de M. LAMARCHE, président-assesseur ;

les observations de Me Rumeau, pour M. A ;

les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rumeau, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 6 novembre 1943, a été victime alors qu'il circulait à pied, le 24 janvier 1999 vers 20 heures, sur le trottoir en réfection et dépourvu d'éclairage de la rue Gustave Charpentier à Mérignac (Gironde), d'une chute occasionnée par la présence d'une excavation de 50 cm de profondeur ; que cet accident lui a causé une incapacité temporaire totale du 24 janvier 1999 au 23 septembre 2002, puis une incapacité permanente partielle au taux de 85% ; que, par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré la communauté urbaine de Bordeaux responsable de l'accident pour défaut d'entretien de l'ouvrage public et a estimé que le manque de vigilance de M. A était de nature à exonérer la collectivité de sa responsabilité à concurrence de moitié ; que, par un second jugement après expertise du 8 mars 2007, le tribunal administratif après avoir fixé à 189 274, 30 euros la part du préjudice global à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, a condamné celle-ci à verser respectivement les sommes de 28 195,68 euros à M. A et de 161 078,60 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que, M. A ayant demandé en appel la réformation de ce jugement et la fixation de son indemnité à 873 506,03 euros, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses conclusions par arrêt du 13 décembre 2007 ; que par décision en date du 22 février 2010 le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi introduit par M. Christian A, a confirmé le partage de responsabilité à concurrence de moitié entre la communauté urbaine de Bordeaux et M A et, pour le surplus, a cassé ledit arrêt en tant que la cour administrative a commis une erreur de droit en refusant d'allouer une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne assurée par l' épouse du requérant et n'a pas procédé à la ventilation entre les divers postes de préjudice sur lesquels s'exerce le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et a renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l'affaire à la Cour de céans ;

Sur le préjudice indemnisable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, à la présente affaire : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ;

En ce qui concerne les dépenses de santé :

Considérant que le préjudice de santé de M. A correspond aux versements effectués par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais médicaux et d'hospitalisation à hauteur de la somme de 44 449,93 euros ;

En ce qui concerne frais médicaux futurs :

Considérant, en premier lieu, que si la caisse évalue à 58 042,52 les frais futurs pour dix ans qui seront exposés au titre des séquelles, soit 6 351,08 euros par an compte tenu de quatre visites du médecin et des traitements médicamenteux, il résulte de l'instruction que pour la période s'écoulant depuis son accident jusqu'au 13 juillet 2006 les dépenses annuelles exposées ont été moindres ; qu'à défaut de justifier le renchérissement probable des frais nécessaires consécutifs à son état, il n'y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à rembourser les soins médicaux occasionnés par le handicap de M. A sur présentation de justificatifs de frais au fur et à mesure qu'ils seront exposés ;

En ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne :

Considérant, en second lieu, que M. A est fondé à demander la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer les frais exposés au titre de l'assistance d'une tierce personne qui doivent être évalués au montant brut du SMIC, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celle-ci serait son épouse ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de la période du 24 janvier 1999 au 5 avril 2006 et d'évaluer le préjudice subi à ce titre sur la base d'une durée quotidienne de cinq heures et un salaire minimum brut de 11,14 euros à la somme de 149 090 euros, sous déduction d'un mois d'hospitalisation soit 1 694,25 euros, soit 147,396 euros ; que si M. A soutient qu'au-delà du 5 avril 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010 son état de santé ayant empiré la durée quotidienne de l'assistance d'une tierce personne devait être portée de cinq heures ainsi qu'indiqué par l'expert, à 24 heures, il ne ressort pas de l'instruction et notamment de l'emploi du temps de M. A tel qu'il est décrit par celui-ci que son état requiert un renforcement de la durée de cette assistance au-delà de sept heures ; qu'il y a lieu, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut, de fixer le montant du préjudice, pour cette période à la somme de 137 571 euros, soit pour la période indemnisable de 1999 à 2010, à la somme de 284 967 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour la période allant jusqu'en 2003, la caisse primaire d'assurance maladie a servi une somme de 21 254 euros correspondant à la majoration de sa pension d'invalidité pour tierce personne ; qu'il y a lieu de distraire cette somme de celle de 108 159,27 euros due au titre de la période antérieure à 2006 soit 86 905,27 euros ;

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au titre des frais futurs à compter du 1er janvier 2011 de prévoir le versement d'une rente trimestrielle dont le montant doit être calculé, comme précédemment, sur la base d'un SMIC horaire de 13,560 euros et d'un total annuel de 34 492,5 euros qu'il y aura lieu d'actualiser en fonction de l'évolution du montant du SMIC ;

En ce qui concerne les préjudices professionnels :

Considérant que M. A justifie qu'il avait un contrat à durée indéterminé prévoyant une rémunération mensuelle d'un montant non contesté de 1 233,62 euros ; qu'il a été privé de son salaire pendant quarante-quatre mois du 1er septembre 2000 date à laquelle il a été admis en invalidité jusqu'au 23 septembre 2002 ; que pour la période considérée le préjudice professionnel de M. A s'élève à 54 279,28 euros dont il faut déduire les indemnités journalières servies par la CPAM de la Gironde à hauteur de 16 102,70 euros et la pension d'invalidité versée de 21 221,31 euros, soit un préjudice demeurant à la charge de M. A d'un montant de 16 955,27 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant que la communauté urbaine de Bordeaux ne conteste pas le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire consécutif à l'accident et évalué à la somme de 26 760 euros ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice personnel intégrant les souffrances endurées, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, résultant de ce que M. A vivant confiné ne peut plus s'adonner à ses activités de plein air, à la somme globale de 115 500 euros ; qu'il n'établit l'existence d'aucun autre préjudice à caractère personnel qui puisse être indemnisé ;

Sur le montant de l'indemnité due à M. A :

Considérant qu'il y a lieu de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre des postes de préjudice précités, en tenant compte du partage de responsabilité avec M. A, victime de l'accident, et dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations ;

Considérant que par décision en date du 22 février 2010 le Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux fixant à 50% la part imputable à la faute de M. A dans la réalisation du dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. A s'élève à la somme de 504 327,54 euros (86 905,27+284 967+16 955,27+115 500) ; qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser la moitié de cette somme soit 252 164 euros à M. A ;

Considérant que le montant de la rente trimestrielle qui sera versée au titre de l'assistance par une tierce personne à calculer selon les modalités sus indiquées sera réduite dans la même proportion ;

Sur le montant de l'indemnité due à la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité opposable à la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser une somme de 22 224,60 euros au titre des frais de santé ; qu' au titre du préjudice patrimonial et professionnel pris en charge par la caisse, la communauté urbaine de Bordeaux doit être condamnée à verser 8 051,35 euros au titre des indemnités journalières et 21 237,6 au titre de la pension d'invalidité y compris la majoration pour tierce personne ; que par conséquent la somme due à la CPAM de la Gironde doit être ramenée à 51 513,55 euros ;

Considérant que les frais médicaux futurs engagés par la CPAM de la Gironde seront remboursés dans la même proportion sur justificatifs ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts qu'il a demandés à compter du 2 octobre 2002 date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif sur la somme de 164 638 euros ; qu'il a également droit à la capitalisation des intérêts à compter du 25 mars 2004 à une date où une année d'intérêts était échue puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date sur les sommes qui n'auraient pas encore été versées ;

Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.

Considérant qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 966 euros au titre des frais de gestion, conformément à sa demande, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Considérant qu'il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Bordeaux, partie perdante, à payer une somme de 1 500 euros à M. A ; que la CPAM de la Gironde n'obtenant qu'une indemnité d'un montant inférieur à celui accordé par le tribunal administratif, ses conclusions fondées sur les dispositions précitées de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La somme que la communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à verser à M. A est portée de 28 195,70 euros à 252 164 euros, laquelle produira intérêts à compter du 2 octobre 2002 lesquels seront capitalisés à compter du 25 mars 2004.

Article 2 : La somme que la communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde est ramenée à la somme de 51 513,55 euros, outre celle de 966 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer les frais médicaux futurs que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde supportera à raison de l'état de santé de M. A à concurrence de la moitié de la somme justifiée.

Article 4 : La communauté urbaine de Bordeaux versera à M. A 50% de la rente trimestrielle qui sera calculée dans les conditions ci-dessus indiquées au titre des frais futurs d'assistance d'une tierce personne consécutifs à son handicap.

Article 5 : La communauté urbaine de Bordeaux, versera à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie fondées sur cet article sont rejetées.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 mars 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 7 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux dirigées contre les articles 1er du jugement sont rejetées ; le surplus des conclusions de la requête dirigée contre l'article 2 du même jugement sont rejetées.

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N° 10BX00637


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARDET ; BARDET ; SCP FAVREAU et CIVILISE ; SCP RUMEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00637
Numéro NOR : CETATEXT000024614974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;10bx00637 ?
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