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22/09/2011 | FRANCE | N°10BX02004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX02004


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 août 2010, régularisé le 13 août 2010, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1002846 en date du 1er juillet 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 3 de son arrêté du 2 avril 2010 prévoyant que M. Kevin A pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant

le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 août 2010, régularisé le 13 août 2010, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de l'ordonnance n° 1002846 en date du 1er juillet 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 3 de son arrêté du 2 avril 2010 prévoyant que M. Kevin A pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant du Libéria, a fait l'objet le 2 avril 2010 d'un arrêté par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade et a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le Libéria comme pays de destination ; que par un arrêté en date du 29 juin 2010, le préfet a décidé de placer l'intéressé en centre de rétention administrative ; que par une ordonnance en date du 1er juillet 2010, dont le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de la décision par laquelle le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 3 de l'arrêté du 2 avril 2010 fixant le pays de renvoi et l'arrêté en date du 29 juin 2010 portant décision de placement en centre de rétention administrative ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Toulouse a, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée, annulé la décision du 2 avril 2010 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé le pays de destination de M. A et par l'article 4 de la même ordonnance, rejeté les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions distinctes du même jour ; que l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est limité à l'article 1er de cette ordonnance ; que les conclusions de l'appel incident de M. A, dirigées contre la décision fixant obligation de quitter le territoire français et celles qui font demande d'injonction et d'astreinte, enregistrées au greffe de la cour le 6 octobre 2010, après l'expiration du délai imparti pour former appel contre l'ordonnance attaquée, dont M. A a reçu notification le 7 juillet 2010, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que, pour annuler la décision fixant le pays de renvoi, le tribunal a retenu la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant droit à l'argumentation de M. A selon laquelle il serait soumis à des douleurs importantes et continues de nature à altérer sa motricité ; que toutefois, il ne résulte pas de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 décembre 2009 que le défaut de prise en charge médicale de son affection entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ni les pièces médicales produites par M. A prescrivant la prise de médicaments pour soulager la douleur, ni les certificats médicaux indiquant la nécessité d'un suivi médical au long cours ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de la santé publique ; que si M. A invoque un risque de handicap fonctionnel, celui-ci demeure hypothétique alors qu'il ne conteste pas sérieusement exercer en France un métier dans le secteur du bâtiment qui requiert une bonne condition physique ; que par suite, il ne saurait utilement se prévaloir de l'absence, au demeurant non établie, de produits antalgiques pour faire admettre que le retour dans son pays d'origine le soumettrait à un traitement inhumain ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite en l'absence d'autres moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision par laquelle a été fixé le pays de destination et susceptibles d'être examinés par la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 2 avril 2010 en tant qu'elle fixe le pays de destination ;

Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A a demandé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le magistrat désigné du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2010 en tant qu'elle fixe obligation de quitter le territoire français et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX02004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02004
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;10bx02004 ?
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