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22/09/2011 | FRANCE | N°10BX02768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX02768


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 8 novembre 2010, présentée pour M. Sofiane A élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001706 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tu

nisie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 8 novembre 2010, présentée pour M. Sofiane A élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31000), par Me Thalamas ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001706 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 a) de l'accord franco-tunisien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer une carte de séjour d'un an sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et ses deux protocoles signés à Tunis le 28 avril 2008 et publiés le 1er juillet 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né le 2 mai 1985 de nationalité tunisienne, est entré en France le 29 juillet 2005 sous couvert d'un visa de 15 jours, puis, le 12 novembre 2005, il a épousé une ressortissante française ; que le 27 juin 2007, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que par arrêté du 15 mars 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein de droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité français et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier M. A est entré en France le 29 juillet 2005 sous couvert d'un visa de 15 jours et s'y est maintenu de manière irrégulière ; qu'il s'est marié le 12 novembre 2005 avec Melle B ressortissante française et a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale le 27 juin 2007 ; que si M. A soutient que sa vie commune avec son épouse n'a pas cessé, il ressort des pièces du dossier que s'il établit par la production d'un contrat de bail avoir vécu avec celle-ci à Toulouse jusqu'à la fin de l'année 2006, il s'est installé chez son oncle M. Lofti C demeurant rue du Cher à Auterive dès janvier 2007 et jusqu'à la date de son interpellation par les services de gendarmerie en octobre 2007 ; qu'il ressort de l'enquête diligentée le 30 novembre 2007 par les services de la brigade de gendarmerie d'Auterive, que M. A a bien résidé chez son oncle jusqu'à son placement en détention provisoire le 23 novembre 2007, plus de 11 mois après son changement de résidence ; que celui-ci a déclaré aux services de gendarmerie que l'épouse de son neveu résidait à Paris, sans autre précision, les enquêteurs constatant par ailleurs qu'elle n'était pas connue du voisinage ; qu'il résulte de l'attestation produite par Mme B épouse D que si elle indique ne pas avoir l'intention de divorcer, elle n'a néanmoins demandé aucune autorisation pour visiter son mari condamné à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dans l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré ; qu'ainsi, alors même que Mme B n'a pas entendu demander le divorce et que des attestations, rédigées pour certaines par des membres de la famille, feraient état du maintien de la vie commune, l'existence de celle-ci ne saurait être regardée comme établie à la date de la décision attaquée ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur le fait que le requérant aurait présenté une menace pour l'ordre public pour refuser de l'admettre au séjour ; qu'en tout état de cause, si la condition afférente à la menace à l'ordre public ne figure pas aux dispositions précitées de l'accord franco-tunisien, elle trouve néanmoins à s'appliquer aux ressortissants de ce pays par application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêt du 13 octobre 2009 la cour d'appel de Toulouse a condamné le requérant à quatre ans d'emprisonnement dont deux avec sursis pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours accompagnées de deux circonstances aggravantes, lesdites violences ayant été commises à l'encontre d'un agent de la force publique et à l'aide d'un véhicule ; qu'ainsi le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, faire figurer la mention de ladite condamnation dans l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté comme manquant tant en fait qu'en droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, notamment deux oncles de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit également être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que M. A n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-tunisien précité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que dès lors, le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :

Considérant, que M. A se borne à invoquer par voie d'exception, l'illégalité, de la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour pour conclure à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un refus de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant la Tunisie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02768
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;10bx02768 ?
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