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22/09/2011 | FRANCE | N°10BX02889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX02889


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 novembre 2010 et par courrier le 3 décembre 2010 présentée pour Mme Zhanna A demeurant ..., par Me Bonneau ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002643 du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme

pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet ...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 novembre 2010 et par courrier le 3 décembre 2010 présentée pour Mme Zhanna A demeurant ..., par Me Bonneau ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002643 du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou à quelque titre que ce soit sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 16 novembre 1973 de nationalité russe, est entrée en France en 2004 selon ses déclarations et a épousé le 30 juillet 2005 un ressortissant français, M. B ; que, suite à la cessation de la communauté de vie entre les époux, le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 19 juin 2007, a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, confirmé par arrêt de la cour de céans du 25 novembre 2008 ; que par jugement du 27 avril 2009, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux ; que le 22 mars 2010, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; que par arrêté du 10 mai 2010, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de la Russie ; que Mme A interjette régulièrement appel du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A et aurait porté une appréciation erronée sur la situation de Mme A dans l'examen de sa demande de titre de séjour portant la mention salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°/ A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du même code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour supérieur à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : La demande d'autorisation de travail relavant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.(...). ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du même code : Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande ainsi qu'à l'étranger ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si l'étranger qui demande la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié se trouve sur le territoire français, il n'appartient pas au préfet mais à l'employeur de l'étranger de faire viser le contrat de travail par l'autorité administrative compétente ; qu'il est constant que lors du dépôt de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salariée, Mme A, qui ne séjournait plus sur le territoire en qualité de conjoint de français, du fait d'un jugement de divorce rendu le 27 avril 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse, était dépourvue de visa de long séjour et que son contrat de travail n'était pas visé par l'autorité administrative compétente ; que la requérante soutient qu'au jour de la signature de son contrat de travail en 2005, elle était en situation régulière sur le territoire français sous couvert du récépissé de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salariée, que le contrat présenté à l'appui de sa demande n'était pas un projet de contrat, mais un contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu'elle s'était présentée à une examen médical d'embauche et à une visite à l'Office français pour l'immigration et l'intégration ; que dès lors qu'elle se trouvait sur le territoire français et que son contrat de travail n'avait pas été adressé par son employeur à l'autorité compétente, les arguments précités, à les supposer tous établis, sont sans incidence sur l'appréciation de son droit au séjour au regard des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré à la septième sous-section intitulée l'admission exceptionnelle au séjour de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III du code précité, dispose en son alinéa premier que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger, sur le fondement de l'article L. 313-14, il appartient au préfet de rechercher en premier lieu si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires, puis à défaut et en second lieu, s'il est justifié de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'administration d'examiner sous le contrôle du juge si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi envisagé, même lorsqu'il figure à la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 au rang des métiers et dans une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, et tout élément inhérent à la situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en tout état de cause, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient de régulariser la situation d'un étranger compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A soutient qu'elle exerce depuis 2005 la profession d'aide ménagère, qui ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et produit un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date de 15 novembre 2005 en cette qualité et un diplôme d'apprentissage de la langue française ; qu'elle soutient qu'elle est bien intégrée et dispose d'un logement et de revenus stables ; qu'ainsi, Mme A ne justifie pas de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées ; que ces seuls éléments ne sauraient justifier de l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A qui est entrée en France selon ses déclarations en 2004 à l'âge de 31 ans fait valoir qu'elle est titulaire du diplôme initial de langue française, qu'elle s'est inscrite en première année à l'Université de Toulouse et qu'elle travaille en qualité d'aide ménagère depuis 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que suite à la cessation de la vie commune avec son mari, dont elle est désormais divorcée, elle a fait l'objet le 19 juin 2007 d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée ; qu'elle ne justifie pas vivre en concubinage et n'est pas dépourvue de tous liens de famille en Russie où résident au moins sa mère et sa soeur ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions de séjour de Mme A, la décision litigieuse ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 29 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un refus de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant la Russie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 10BX02889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02889
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;10bx02889 ?
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