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22/09/2011 | FRANCE | N°10BX03087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 10BX03087


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010 sous le n° 10BX03087, présentée pour M. Kelvin A demeurant ..., par Me Pépin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002217 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un

mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010 sous le n° 10BX03087, présentée pour M. Kelvin A demeurant ..., par Me Pépin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002217 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 2010 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 avril 2010 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'arrêté contesté du 2 avril 2010 indique notamment que, compte tenu de son état de santé, M. A s'est vu délivrer le 5 novembre 2007 une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, renouvelée jusqu'au 4 mai 2009 ; qu'il mentionne l'avis du médecin inspecteur de la santé publique qui n'évoque pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ; qu'il n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation de la situation de M. A en estimant que les conditions d'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas remplies ;

Considérant que le médecin inspecteur de la santé publique saisi par le préfet a été d'avis que l'état de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. A n'indique pas en quoi l'avis du médecin inspecteur de la santé publique méconnaîtrait les prescriptions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si les attestations délivrées à M. A font état de risques de douleurs invalidantes, et font état d'une consommation par celui-ci d'anti douleur et de somnifères, ces indications ne remettent pas en cause les appréciations portées par le médecin de l'administration sur l'état de santé de M. A ; qu'il est constant que M. A exerce régulièrement l'activité d'enduiseur qui requiert une constitution solide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne, par l'arrêté en date du 2 avril 2010, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Kelvin B est rejetée.

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N° 10BX03087


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03087
Numéro NOR : CETATEXT000024614978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;10bx03087 ?
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