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22/09/2011 | FRANCE | N°11BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 11BX00022


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 5 janvier 2011, présentée pour M. Aboubacar A domicilié chez M. Pape Ousmane B, ..., par Me Marques-Melchy, avocat ;

M.A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002488 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pa

ys de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour, le 5 janvier 2011, présentée pour M. Aboubacar A domicilié chez M. Pape Ousmane B, ..., par Me Marques-Melchy, avocat ;

M.A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002488 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Sénégal comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Marques-Melchy sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à l'accord précité, signé à Dakar le 25 février 2008, publié au journal officiel le 1er septembre 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Aboubacar A, né le 8 septembre 1946 de nationalité sénégalaise, a épousé le 16 mai 2009 une ressortissante française puis est entré en France le 14 août 2009 muni d'un visa de long séjour valable jusqu'au 14 août 2010 en qualité de conjoint de français ; que suite à la cessation de la communauté de vie entre les époux, le préfet de la Charente-Maritime, par arrêté du 12 août 2010, a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Sénégal comme pays de destination ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de séjour :

En ce qui concerne le refus d'admission au séjour :

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que l'article 1er de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 27 novembre 2009, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Julien Charles, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes, correspondances et décisions, et notamment les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que si le préfet, qui a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas visé l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, il ne ressort pas expressément de l'acte attaqué qu'il en ait fait application à la situation de M. A ; que dans ces conditions l'omission dans les visas de la mention de la convention franco-sénégalaise est en incidence sur la légalité de l'acte ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-10 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée 1°/ A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ;

Considérant que si l'arrêté attaqué est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail et L. 313-10 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à la situation de M. A, ressortissant sénégalais, il y a lieu pour la cour statuant dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de substituer d'office après communication aux parties d'un moyen d'ordre public le 1er juin 2011, les dispositions précitées de l'accord passé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal qui régissent de manière complète la demande présentée par l'intéressé dès lors que le préfet aurait pris la même décision de refus, en vertu du même pouvoir d'appréciation, et qu'une telle substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi ;

Considérant qu'aux termes du sous-paragraphe 321 de l'accord susvisé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, tel que modifié par l'article 2 de l'avenant entré en vigueur le 1er août 2009 : La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention travailleur temporaire sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, était autorisé à travailler et a conclu un contrat de travail en qualité de marchandiseur ; qu'il est constant que M. A s'est abstenu de produire le contrat de travail en vu de le faire viser par le directeur du travail ; qu'à supposer que l'engagement pris par son employeur, la société Léa International, de prolonger son contrat jusqu'au 31 décembre 2010 puisse être regardé comme un contrat de travail, il n'était pas visé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant à l'accord précité par les services compétents du ministère du travail, mais faisait seulement l'objet d'un visa d'accusé de réception par les services de la préfecture en date du 3 août 2010 dans le cadre de la validité de son visa valant titre de séjour, soit jusqu'au 14 août 2010 ; qu'il suit de là que M. A ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des stipulations précitées applicables à sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'avenant modifiant le paragraphe 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention salariée s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels . ; que M. A, à qui ces stipulations sont seules applicables, se trouvait en situation régulière lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour ; qu'il ne satisfaisait pas davantage aux conditions posées par les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais ; qu'en tout état de cause les motifs qu'il invoque, d'une précédente vie commune avec une ressortissante française et d'un séjour en qualité d'étudiant ne constituent pas des motifs humanitaires ou exceptionnels ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A est entré en France 14 août 2009 à l'âge de 42 ans sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué la vie commune avec son épouse avait cessé ; que si trois de ses frères de nationalité française séjournent en France et s'il fait partie d'une équipe sportive, il ressort des pièces du dossier que la durée de son séjour en France est courte et récente et qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial au Sénégal ; que, par suite la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit également être écarté pour les mêmes motifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2010 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le Sénégal comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A au profit de son conseil au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MARQUES-MELCHY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 22/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00022
Numéro NOR : CETATEXT000024614979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;11bx00022 ?
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