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27/09/2011 | FRANCE | N°10BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX01526


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 28 juin 2010, et par courrier le 30 juin 2010, présentée pour M. Hadj Abderrahmane A demeurant ... par Me Chambaret ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905107, 0905159 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;
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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, par télécopie le 28 juin 2010, et par courrier le 30 juin 2010, présentée pour M. Hadj Abderrahmane A demeurant ... par Me Chambaret ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905107, 0905159 du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien entré en France le 3 avril 2008, s'est vu délivrer par le préfet de la Haute-Garonne un certificat de résidence d'un an le 7 avril 2008 en sa qualité de conjoint de Français ; que par arrêté du 9 octobre 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a indiqué, dans sa demande de certificat de résidence du 7 mai 2009, qu'il était séparé de son épouse, que sa demande était motivée par le paiement de ses dettes et l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ; qu'eu égard à l'imprécision de l'objet de la demande de certificat de résidence présentée par M. A, qui a d'ailleurs soutenu en première instance s'être vu refuser le renouvellement du certificat qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de Français, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer qu'il n'était pas saisi d'une demande de délivrance d'un certificat en qualité de salarié ; que la circonstance qu'il n'a pas apprécié le droit au séjour de l'intéressé sur ce dernier fondement n'est donc pas de nature à regarder ladite décision comme entachée d'une illégalité résultant d'un défaut d'examen de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 9 octobre 2009 comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, en faisant notamment état des attaches familiales et personnelles de M. A respectivement en France et en Algérie ; qu'il est par suite suffisamment motivé en fait ; qu'au regard de ces éléments, l'intéressé n'est en outre pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à un examen particulier de sa demande ; qu'enfin la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas l'article 7 b de l'accord franco algérien est, en tout état de cause, et au surplus en l'absence de présentation d'une demande en qualité de salarié, sans influence sur l'appréciation à porter sur le caractère suffisant en droit de sa motivation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Toulouse du 2 mars 2009 que la vie commune entre M. A et son épouse avait cessé à la date de la décision litigieuse ; que le requérant, qui a d'ailleurs fait état de cette circonstance dans sa demande de titre et ne saurait dès lors sérieusement invoquer une erreur de fait qu'aurait commise le préfet sur ce point, ne peut donc prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées, s'agissant d'une première demande de renouvellement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que M. A est entré sur le territoire en avril 2008, à l'âge de 29 ans ; que la vie commune avec son épouse était interrompue à la date de la décision litigieuse ; que s'il se prévaut d'une relation de concubinage avec Mme B, qui a eu un enfant de ses oeuvres, il ne justifie ni de l'ancienneté de cette relation, ni de l'entretien ou de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, né après la décision attaquée ; qu'il est constant en outre qu'il a sa mère et cinq frères et soeurs en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire, aux attaches familiales qui sont les siennes en Algérie, et nonobstant la circonstance qu'il occupe un emploi en France, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté litigieux est fondé sur l'interruption de la vie commune entre M. A et son épouse et sur l'absence d'attache familiale suffisante de l'intéressé en France ; que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet se serait fondé à tort sur le motif que le requérant se serait livré à des violences conjugales, n'est donc pas de nature à justifier l'annulation de la décision litigieuse eu égard aux motifs susmentionnés ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d'obliger M. A à quitter le territoire français ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX01526


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01526
Numéro NOR : CETATEXT000024669318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx01526 ?
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