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27/09/2011 | FRANCE | N°10BX02245

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX02245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Achache, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision en date du 4 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement et s'est abstenu de se prononcer sur la demande d

'autorisation de licenciement présentée par la société Belfor France SAS ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Achache, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision en date du 4 mai 2005 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement et s'est abstenu de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Belfor France SAS ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Peycina, avocat de la société Belfor France SAS ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par décision du 3 novembre 2005 rendue sur recours hiérarchique, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 4 mai 2005 refusant à la société Belfor France SAS de licencier pour motif disciplinaire M. A et a refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Belfor France SAS dès lors que la protection dont il bénéficiait en sa qualité de candidat aux élections de membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel avait cessé ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-2 du code du travail, alors en vigueur : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. ; que M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa défense devant le comité d'entreprise en raison d'un congé maladie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Belfor France SAS a fixé la réunion du comité d'entreprise à 10 heures, heure compatible avec les heures de sorties qui étaient accordées au requérant ; que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé ne lui aurait effectivement pas permis d'assister à la réunion du comité afin de pouvoir y être entendu ; que, par suite, la procédure doit être regardée comme régulière ; que si le requérant fait valoir, par ailleurs, qu'un délai insuffisant pour préparer son audition ne lui pas été accordé entre la convocation qu'il a reçue le 25 mars 2005 et la séance du comité d'entreprise le 30 mars suivant, aucun délai n'est fixé par le code du travail ; qu'en l'espèce, le délai de cinq jours dont il a disposé peut donc être regardé comme suffisant pour préparer sa défense devant le comité d'entreprise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la consultation du comité d'entreprise aurait été irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que le délai dans lequel intervient la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement du salarié protégé n'excède un mois après l'intervention de l'entretien préalable ; que ce moyen doit par suite être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 122-44 du code du travail alors en vigueur impose à l'employeur d'engager la procédure de licenciement dans un délai de deux mois à compter du fait fautif reproché au salarié ; que M. A soutient que les faits étaient trop anciens pour fonder la décision litigieuse ; qu'il ressort d'attestations de salariés que les responsables de la SA Belfor SAS n'ont eu une pleine connaissance de l'implication de l'intéressé dans le vol d'un nettoyeur à haute pression que le 9 février 2005 ; que si le requérant soutient que son comportement fautif a été révélé à son employeur dès le 15 octobre 2004, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier ; que, dans ces conditions, la convocation à l'entretien préalable au licenciement datée du 15 février 2005, qui correspond à l'engagement des poursuites disciplinaires, est ainsi intervenue dans le délai de deux mois fixé par les dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A soutient que les faits reprochés ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a accepté, afin de dégager sa responsabilité, la proposition de ses équipiers de chantier de simuler un vol avec effraction d'un nettoyeur à haute pression en cassant la serrure du local où il aurait dû être enfermé alors qu'en réalité ce nettoyeur avait été volé parce qu'il avait été abandonné sans précaution sur un chantier pendant la pause du déjeuner ; qu'eu égard aux obligations professionnelles de M. A en tant que responsable de chantier et de son manquement à l'obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, les faits sus-analysés constituent une faute dont la gravité ne saurait être atténuée, dans les circonstances de l'espèce, ni par le caractère inhabituel des faits qui lui sont imputés alors que l'intéressé dispose de huit ans d'ancienneté, ni par le fait que son employeur aurait manqué à ses propres obligations professionnelles envers celui-ci lorsqu'il était intérimaire ; qu'en estimant qu'en raison de leur gravité, les faits en cause étaient de nature à justifier le licenciement de M. A et en réformant la décision de l'inspecteur du travail pour ce motif, le ministre du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant enfin que ni les dissensions professionnelles existant entre M. A et M. , responsable de la logistique au sein de la société, ni le fait que le requérant ait été mandaté par la société au titre de la CGC pour signer l'accord des 35 heures, ni l'animosité alléguée entre le requérant et sa direction alors qu'il voulait s'affirmer en tant que représentant du personnel ne permettent d'établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement de M. A et les mandats détenus par celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en tant qu'il s'abstient de se prononcer sur l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail, alors en vigueur : Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ; qu'il résulte de cette disposition que la décision par laquelle l'inspecteur du travail autorise ou refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique du ministre dans les conditions de droit commun ; que, lorsqu'il prononce l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail pour un motif de légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle cette décision a été prise, le ministre se trouve saisi de la demande présentée par l'employeur, qu'il doit examiner en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que, toutefois, dans le cas où le salarié concerné par la demande d'autorisation de licenciement cesse de bénéficier de la protection prévue par le code du travail, postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, le ministre n'a plus compétence, après avoir annulé cette décision, pour refuser ou accorder l'autorisation sollicitée ;

Considérant que M. A a été désigné comme candidat aux élections du comité d'entreprise et de délégué du personnel par la lettre de la CFE CGT du 18 octobre 2004 ; que le point de départ de la protection de 6 mois était la date de l'élection, soit le 3 mars 2005 et que cette protection courait jusqu'au 4 septembre 2005 ; qu'à la date de la décision du ministre le 3 novembre 2005, la protection de l'intéressé avait donc cessé ; que, par suite, le ministre ne pouvait que se déclarer incompétent pour statuer à nouveau sur la demande en se plaçant à la date à laquelle il statuait ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre s'est abstenu de statuer sur la demande d'autorisation sollicitée par la société Belfor France SAS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Belfor France SAS la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Belfor France SAS présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02245
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-01-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués syndicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ACHACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx02245 ?
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