La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX02418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2010 par télécopie et le 20 septembre en original, présentée pour M. Benjamin A, demeurant chez Mme B épouse C au ..., par Me Chambaret avocat ;

M. Benjamin A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention administrati

ve ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux précités du préfet de la Haute-Gar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 2010 par télécopie et le 20 septembre en original, présentée pour M. Benjamin A, demeurant chez Mme B épouse C au ..., par Me Chambaret avocat ;

M. Benjamin A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, ainsi que son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux précités du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Benjamin A né le 25 août 1963 de nationalité ghanéenne interjette régulièrement appel du jugement du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa reconduite à la frontière en fixant le Ghana comme pays de renvoi, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France lors de son interpellation le 5 août 2010 et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour ; qu'il suit de là qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'arrêté portant reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté précité comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne, outre l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire, l'inexistence d'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale eu égard au caractère récent de son séjour et le défaut de justification de l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que l'arrêté attaqué n'entre pas dans tous les détails de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits ou libertés d'autrui. ; que si le requérant évoque un précédent séjour sur le territoire français de 1989 à 1996, celui-ci est sans incidence sur la décision attaquée ; que si M. A, à nouveau entré en France en 2009 à l'âge de 46 ans, soutient comme en première instance avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident régulièrement son épouse et son fils né au Ghana le 26 décembre 1988, entré en France en 2004, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir entretenu des relations suivies tant avec son fils qu'avec son épouse qu'il soutient connaître depuis vingt ans ; que les circonstances, que son épouse ait déposé une demande de regroupement familial et qu'il aurait une domiciliation stable sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que l'intéressé, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne justifie ni de l'hypertension dont il souffrirait et dont la gravité ferait obstacle à son éloignement, ni des troubles cardiaques qui rendraient sa présence nécessaire auprès de son épouse ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, au caractère récent de l'entrée en France et du mariage et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel il a été pris ou qu'il serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement :

Considérant, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que : si l'arrêté vise l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, il précise dans son article 2 que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout pays où il est légalement admissible, notamment l'Italie dans la mesure où les autorités italiennes accepteraient une réadmission ; que le préfet qui reproduit les termes précités de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être regardé comme s'étant fondé sur les dispositions dudit article ; qu'ainsi, la décision précitée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné en direction d'un pays, s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine le Ghana au motif qu'il y serait exposé à des risques en raison de ses opinions politiques, il ressort des pièces du dossier que son unique demande d'asile présentée en 1989 a été rejetée ; que depuis son arrivée en France en 2009, il n'a présenté aucune demande d'asile et n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour au Ghana ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant placement en rétention :

Considérant que l'arrêté ordonnant le placement de M. A en rétention administrative vise les textes sur lesquels il se fonde et relève qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant reconduite à la frontière, qu'il doit être maintenu dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire durant le temps nécessaire à l'organisation de son départ et qu'il ne présente pas de garantie suffisante de représentation ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant que M. A n'établit pas qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis son arrivée en France et qu'il n'établit pas détenir un document d'identité en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 10BX02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02418
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx02418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award