La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2011 | FRANCE | N°10BX03125

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX03125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en originale, présentée pour la SA GFA CARAIBES et La SARL FXRGC CYBERDELISS, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au 113 rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97200), par la SELAS FMGD, avocat ;

La SA GFA CARAIBES et la SARL FXRGC CYBERDELISS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à le condamnation de l'Etat

à leur verser les indemnités de 35 682,14 Euros et 30 845,25 Euros, avec ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en originale, présentée pour la SA GFA CARAIBES et La SARL FXRGC CYBERDELISS, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au 113 rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97200), par la SELAS FMGD, avocat ;

La SA GFA CARAIBES et la SARL FXRGC CYBERDELISS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à le condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 35 682,14 Euros et 30 845,25 Euros, avec intérêts capitalisées à compter du 8 juin 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le restaurant, situé rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) géré par la SARL FXRGC CYBERDELISS a été victime de dégradations dans la nuit du 25 au 26 février 2009 ; que ces dégradations et vols interviennent au cours d'une période marquée par une grève générale et des actes de violence à la Martinique ; que la SA GFA CARAIBES assureur de la SARL FXRGC CYBERDELISS et celle-ci, font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 35 682,14 euros et 30 845,25 euros, avec intérêts capitalisées à compter du 8 juin 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les incidents les plus graves sont le faits des attroupements formés en centre ville autour de la préfecture ; qu'eu égard à l'éloignement de l'établissement du lieu des rassemblements et des incidents survenus la nuit du 25 au 26 février 2009, il appartient au requérant d'établir l'existence d'un attroupement identifié à proximité à l'occasion duquel des dommages constitutifs de délits auraient été perpétrés au préjudice du restaurant de la SARL FXRGC CYBERDELISS ; que les requérantes n'apportent aucun élément qui suggère l'existence d'un tel attroupement auquel les dommages que le restaurant a subis pourraient être rattachés ; que les circonstances dans lesquelles ce restaurant a été fracturé, de manière subreptice, et a fait l'objet d'importantes dégradations et de vols par un groupe de personnes, démontre au demeurant, une organisation de personnes ayant prémédité ces intrusions et ces pillages ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, sur le fondement de la disposition précitée, quand bien même un extincteur appartenant à l'établissement aurait été ultérieurement retrouvé sur une barricade ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GFA CARAIBES et la SARL FXRGC CYBERDELISS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes, la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SA GFA CARAIBES et de la SARL FXRGC CYBERDELISS fondées sur les dispositions précitées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA GFA CARAIBES et de la SARL FXRGC CYBERDELISS est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX03125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03125
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GRITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx03125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award