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27/09/2011 | FRANCE | N°10BX03131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX03131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en original, présentée pour la SA GFA CARAIBES et M. Claude A, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au ..., par la SELAS FMGD, avocat;

La SA GFA CARAIBES et M. Claude A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 529,88 euros et 630,12 euros, avec intér

ts capitalisés à compter du 23 juin 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en original, présentée pour la SA GFA CARAIBES et M. Claude A, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au ..., par la SELAS FMGD, avocat;

La SA GFA CARAIBES et M. Claude A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 529,88 euros et 630,12 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 23 juin 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le magasin presse redoute situé route de Redoute à Fort-de-France (97200), dont le gérant est M. Claude A, a été victime de dégradations dans la nuit du 25 au 26 février 2009 ; que ces faits dommageables sont intervenus au cours d'une période marquée par une grève générale et des actes de violence à la Martinique ; que la SA GFA CARAIBES, assureur de M. Claude A et celui-ci, font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 529,88 euros et 630,12 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 23 juin 2009 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;

Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les incidents les plus graves sont le fait des attroupements formés en centre ville autour de la préfecture ; qu'eu égard à l'éloignement de l'établissement du lieu des rassemblements et des incidents survenus la nuit du 24 au 25 février 2009, il appartient au requérant d'établir l'existence d'un attroupement identifié à proximité à l'occasion duquel des dommages constitutifs de délits auraient été perpétrés au préjudice du commerce de M. Claude A ; que ce requérant n'apporte aucun élément qui suggère l'existence d'un tel attroupement ; que les circonstances dans lesquelles ce commerce a été fracturé par un groupe de personnes démontrent au demeurant, une organisation de personnes ayant prémédité ces intrusions et ces pillages ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée, sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GFA CARAIBES et M. Claude A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 octobre 2010, le Tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soit condamné à verser aux requérants, la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la SA GFA CARAIBES et de M. Claude A fondées sur les dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA GFA CARAIBES et de M. Claude A est rejetée.

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N° 10BX03131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03131
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GRITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx03131 ?
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