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29/09/2011 | FRANCE | N°08BX02604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 08BX02604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2008 sous le n° 08BX02604, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ..., Mme Marie-France A, demeurant ..., Mme Michèle C, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Mme Lucette D née E, par la SCP d'avocats Blazy et associés ;

M. B, Mme A et Mme C demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602105 du 30 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande

tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 2008 sous le n° 08BX02604, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ..., Mme Marie-France A, demeurant ..., Mme Michèle C, demeurant ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Mme Lucette D née E, par la SCP d'avocats Blazy et associés ;

M. B, Mme A et Mme C demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602105 du 30 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à leur verser la somme de 260.000 euros en réparation des conséquences dommageables de la contamination de leur mère par le virus de l'hépatite C à la suite de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 7 septembre 1984 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur payer, en qualité d'héritiers de Mme Lucette D née E, la somme globale de 259.630 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux et, en réparation de leur préjudice d'affection propre, la somme de 30.000 euros à chacun ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à supporter les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité

du système de santé ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Loyce-Conty, avocat des CONSORTS B ;

- les observations de Me Michoud, avocat de l'ONIAM ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Loyce-Conty, avocat des CONSORTS B et à Me Michoud, avocat de l'ONIAM ;

Considérant que M. B, Mme A et Mme C relèvent appel du jugement n° 062105 du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, leur demande dirigée contre l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFSAL), tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C de leur mère, Mme Lucette D, aujourd'hui décédée, qu'ils imputent à la transfusion reçue lors d'une intervention chirurgicale le 7 septembre 1984 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Bordeaux :

Considérant que par décision du 28 février 2011 le Tribunal des Conflits a estimé que la juridiction de l'ordre administratif était seule compétente pour se prononcer sur l'action engagée au fond le 22 septembre 2005 par les CONSORTS B dès lors qu'à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1097 du 1er septembre 2005, le juge judiciaire, qui s'était prononcé par ordonnances de référé des 12 juillet 1993 et 25 mai 1994, n'était saisi d'aucune demande tendant à l'indemnisation des dommages résultant de la fourniture à Mme Lucette D de produits sanguins ; qu'en rejetant la demande des CONSORTS B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'irrégularité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les CONSORTS B ;

Sur la substitution de l'ONIAM à l'EFSAL :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique issu du I de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4 (...) ; qu'aux termes du IV du même article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office. ; qu'il est constant que les dispositions de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 sont entrées en vigueur le 1er juin 2010 ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 précité, selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu dans ces procédures substituer l'ONIAM à l'EFS tant à l'égard des victimes que des tiers payeurs ; que l'ONIAM se trouve donc substitué à l'EFS dans la présente instance en ce qui concerne tant l'indemnisation du préjudice résultant de la contamination de Mme D que le recours subrogatoire de la CPAM ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par les parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que Mme D a fait l'objet le 7 septembre 1984, d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; qu'en 1988, alors qu'elle était hospitalisée au centre hospitalier de Libourne en raison d'une poussée de purpura, une élévation de son taux de transaminases a été constatée et une hépatite non A non B diagnostiquée ; que le 19 octobre 1990, il a été établi qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C ; que si l'enquête transfusionnelle à laquelle il a été procédé a révélé que lors de l'intervention chirurgicale en 1984, Mme D avait reçu un plasma lyophilisé, elle n'a pas permis de tester de nouveau l'échantillon de ce produit qui avait été détruit en raison de sa péremption, ni de retrouver les donneurs de ce plasma, issu d'un groupe de neuf donneurs ; que l'expert a conclu que la contamination par le virus de l'hépatite C avait probablement eu lieu à l'occasion de l'administration de ce produit et a relevé que le mode de préparation de tels plasmas les rendait plus contaminants que d'autres produits sanguins en raison du nombre important de donneurs ; qu'il résulte de l'instruction que Mme D, qui jusqu'alors était en parfaite santé et dont le dosage de transaminases réalisé avant l'opération était normal, n'a ressenti des troubles que postérieurement à cette intervention et n'a fait l'objet d'aucune autre intervention chirurgicale entre 1984 et l'hospitalisation de 1988 qui a permis de découvrir qu'elle souffrait d'une hépatite chronique ; que ce faisceau d'éléments confère un degré suffisamment élevé de vraisemblance à l'hypothèse selon laquelle la contamination de Mme D aurait pour origine les transfusions incriminées ; qu'ainsi, le lien de causalité entre la transfusion et la contamination de Mme D doit être regardé comme établi ; que, par suite, l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin, auquel est substitué l'ONIAM, doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de Mme D par le virus de l'hépatite C ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde a justifié avoir supporté des débours d'un montant de 4.383, 86 euros dans l'intérêt de Mme D résultant des hospitalisations de celle-ci en lien direct avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une indemnité de 4.383,86 euros au titre des prestations servies à Mme D ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme D :

Considérant que les requérants, qui n'apportent aucun élément probant sur ce point, ne sont pas fondés à demander l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont aurait été affectée Mme D ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi en novembre 1993, que l'hépatite C dont a souffert Mme D de 1988 au 9 octobre 2002, date de son décès, a entraîné un déficit fonctionnel partiel évalué à 15 % par les experts qui ont noté l'absence de guérison malgré la mise en place d'un traitement ainsi que le risque d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée, risque qui s'est d'ailleurs réalisé ; qu'il résulte des pièces produites, et notamment du certificat établi le 15 octobre 2004 par le médecin du service hématologie du centre hospitalier de Libourne où était suivie régulièrement Mme D en raison de l'affection hépatique dont elle souffrait, que celle-ci est décédée des suites de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que cette contamination a obligé l'intéressée à un suivi médical régulier comportant des examens douloureux et l'a fait vivre dans la crainte d'une évolution grave de son état de santé de 1990, date à laquelle elle a su qu'elle était porteuse du virus de l'hépatite C, jusqu'à son décès en 2002 ; qu'au regard des éléments du dossier et notamment de l'âge de Mme D lors de la découverte de sa contamination, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence résultant tant du préjudice psychologique consécutif à la connaissance par l'intéressée de son état et de la dégradation de celui-ci jusqu'à son décès en 2002, que de l'obligation de se soumettre à un traitement et à un suivi médical contraignant ainsi que de l'incapacité fonctionnelle partielle entrainée par son affection, en les évaluant à une somme de 60.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice à caractère personnel de Mme D à une somme de 60.000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de M. B, Mme A et Mme C :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B, Mme A et Mme C ont subi un préjudice psychologique lié à la connaissance de la contamination de leur mère et à la crainte de l'évolution de son état de santé, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2.000 euros chacun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM, qui se substitue à l'EFSAL, doit être condamné à verser à M. B, Mme A et Mme C une somme globale de 60.000 euros au titre du préjudice personnel subi par Mme D, et une somme de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; qu'il doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 4.383,86 euros ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la CPAM de la Gironde a droit à la somme de 980 euros qu'elle demande au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l'ONIAM substitué à l'EFSAL ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1.500 euros au bénéfice des CONSORTS B et une somme de 500 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang Aquitaine Limousin (EFSAL), est condamné à verser à M. B, Mme A et Mme C, d'une part, en leur qualité d'ayants droit de Mme Lucette D une somme globale de 60.000 euros, et, d'autre part, au titre de leur préjudice personnel une somme de 2.000 euros chacun.

Article 3 : L'ONIAM, substitué à l'EFSAL, est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 4.383, 86 euros en remboursement de ses débours et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 4 : L'ONIAM versera une somme de 1.500 euros aux CONSORTS B et une somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 08BX02604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02604
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Dons du sang.


Composition du Tribunal
Président : DUDEZERT
Rapporteur ?: Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;08bx02604 ?
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