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29/09/2011 | FRANCE | N°09BX00097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 septembre 2011, 09BX00097


Vu l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour, sur la requête de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602799 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers ayant annulé, à la demande de M. Christophe A, les arrêtés du 3 mai 2005 par lesquels le maire de Bourcefranc-Le-Chapus avait délivré à M. Jean-Claude B des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

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Vu l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour, sur la requête de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0602799 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers ayant annulé, à la demande de M. Christophe A, les arrêtés du 3 mai 2005 par lesquels le maire de Bourcefranc-Le-Chapus avait délivré à M. Jean-Claude B des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, et d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé avant dire droit un supplément d'instruction afin que, dans un délai de deux mois, la commune produise tout document permettant de situer, avec précision, les parcelles concernées par les autorisations d'occupation du domaine public maritime et celles qui sont la propriété de M. A ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2010 par télécopie, régularisé le 14 octobre 2010, présenté pour la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, par la SCP Haie et associés, société d'avocats, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2011 :

- le rapport de M. de La Taille Lolainville, conseiller ;

- les observations de Me Gendreau avocat de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS ;

- les observations de Me Combeau, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gendreau avocat de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS et à Me Combeau, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 9 septembre 2011, présentée pour M. A par Me Combeau ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction applicable : Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-10 du code des ports maritimes, également dans sa rédaction applicable : Les concessionnaires d'outillage public dans les ports non autonomes de commerce ou de pêche de l'Etat ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du même code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ; que par trois arrêtés datés du 3 mai 2005, le maire de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, laquelle est concessionnaire du port ostréicole de Mérignac, a autorisé à titre temporaire l'occupation par M. Jean-Claude B de divers fonds situés dans cette commune à proximité du chenal de Mérignac ; qu'à la demande de M. Christophe A et au motif qu'elles portaient sur une parcelle lui appartenant, ces autorisations ont été annulées pour excès de pouvoir par un jugement du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers ; que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS relève appel de ce jugement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 de la marine relative à la police des ports, côtes et rivages de la mer, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2006 : Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusques où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ;

Considérant que l'incorporation au domaine public maritime résultant, conformément à la loi, de la seule action des éléments, ne sauraient y faire obstacle ni les mentions des cadastres et des titres de propriété produits par M. A, ni les opinions qui ont pu être exprimées sur l'étendue de sa propriété par des fonctionnaires ou par le maire et dont il se prévaut ; que M.A, qui n'a pas demandé au préfet que soit délimité le domaine public maritime au droit de sa propriété, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune procédure n'a été menée à cette fin ;

Considérant que M. A fait valoir que les fonds objet des autorisations d'occupation du domaine dont il a obtenu l'annulation, qui ne sont pas habituellement submergés, constituent l'extrémité orientale d'une parcelle cadastrée n° AW85 dont il est propriétaire ; que, toutefois, il est constant que les fonds litigieux sont tous situés sur une bande de terre délimitée, à l'ouest, par une route qui la sépare du reste de sa parcelle, et à l'est, par le chenal de Mérignac, lequel est un bras de mer qui ouvre directement sur l'océan ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de photographies produites par la commune, que lors des marées à fort coefficient d'octobre 2010 et de mars 2011, cette bande de terre, qui est occupée par des cabanes ostréicoles et des claires alimentées en eau de mer par le chenal, s'est trouvée largement inondée ; qu'ainsi, quand bien même en novembre 2010 elle serait demeurée hors des eaux, il est suffisamment établi qu'en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle, les fonds litigieux, qui s'y trouvent, peuvent être submergés ; que, par suite, ils font partie, non de la propriété de M. A, mais du domaine public maritime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif de l'appartenance des fonds à M. A pour annuler les arrêtés du 3 mai 2005 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;

Considérant que, d'une part, les quelques pièces produites par M. A, et notamment l'attestation, peu circonstanciée, établie par l'ancien propriétaire de la parcelle AW85, ne suffisent pas à démontrer que le 7 décembre 1973, l'emplacement des fonds litigieux aurait été exondé de manière permanente ; que, d'autre part, ainsi qu'il a été dit, les fonds litigieux, qui peuvent être submergés en dehors des phénomènes météorologiques exceptionnels, appartenaient, lorsque le maire de Bourcefranc-Le-Chapus a octroyé les autorisations dont M. A a obtenu l'annulation, au domaine public maritime ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 7 décembre 1973 en tant qu'il inclurait dans le périmètre du port ostréicole du canal de Mérignac des parcelles ne relevant pas du domaine public maritime doit être écartée ;

Considérant qu'au regard des dispositions précitées du code du domaine de l'Etat et du code des ports maritimes, les arrêtés du 3 mai 2005 du maire de Bourcefranc-Le-Chapus se rattachent à un pouvoir que détient l'administration ; qu'ainsi, ils ne sauraient être constitutifs de voies de fait ; que dès lors et en tout état de cause, le moyen soulevé à ce titre par M. A doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux demandes de première instance de M. A, que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 6 novembre 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les trois arrêtés du 3 mai 2005 par lesquels le maire de Bourcefranc-Le-Chapus a autorisé M. B à occuper à titre temporaire divers fonds situés dans cette commune à proximité du chenal de Mérignac ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 avril 2009, M. A demande l'annulation de trois arrêtés qu'il dit datés du 5 mars 2002 et par lesquels M. Jean-Claude B aurait été autorisé à occuper certaines parcelles du domaine public maritime ; que ces conclusions sont nouvelles en appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir qui leur a été opposée à ce titre par la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS doit être accueillie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS à ce même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602799 du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées à fin d'annulation par M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers, ses conclusions incidentes et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00097


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public naturel. Consistance du domaine public maritime. Terrains faisant partie du domaine public maritime.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARTEMIS- SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/09/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00097
Numéro NOR : CETATEXT000024669312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-29;09bx00097 ?
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